Vu, enregistrée le 11 juillet 2000, sous le n°00LY01544, la requête présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par la SCP Dousset-Brousse-Brandomir-Roncolato-Limagne et Associés, avocats ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96653 en date du 31 mars 2000 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande de condamnation de la COMMUNE DE VERTAIZON à l'indemniser des préjudices qu'il a subi du fait des travaux effectués le 10 juin 1992 par la commune pour prévenir des inondations dues à de fortes pluies ;
2°) de condamner la COMMUNE DE VERTAIZON à lui payer la somme de 22 359, 84 F au titre de la remise en état du mur sinistré et celle de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la COMMUNE DE VERTAIZON à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
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classement cnij : 67-01-01-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 10 juin 1992, d'importantes averses orageuses se sont produites sur le territoire de la COMMUNE DE VERTAIZON ; que pour prévenir l'inondation de locaux industriels et d'habitation situés le long de la RN 89 que faisait craindre l'important ruissellement des eaux pluviales sur cette voie et pour faciliter des opérations de pompage en cours, des agents communaux ont creusé des saignées transversales sur la voie pour dériver les eaux pluviales ; que ces eaux se sont accumulées sur le terrain de M. X, situé en contrebas de cette voie ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, tant notamment des constatations faites à l'occasion d'une expertise privée en septembre 1992 que des conclusions de l'expert désigné par le juge du référé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que, si le terrain de M. X était déjà recouvert d'eau avant les travaux susmentionnés, cette dérivation des eaux de ruissellement a considérablement augmenté le niveau de la retenue d'eau créée par la présence en fond de son terrain d'un mur de clôture ; que cet amas d'eau a provoqué l'effondrement partiel de ce mur ; qu'ainsi le lien de causalité entre les travaux effectués par la commune et le dommage subi par M. X est établi ;
Considérant que si la décision de creuser des tranchées destinées à prévenir l'inondation de plusieurs constructions ne révèle pas dans les circonstances de l'espèce ainsi que le soutient la commune une faute de nature à engager sa responsabilité à raison des opérations de prévention des dangers graves et imminents et de maintien de la sécurité, les travaux menés à cette occasion par les services de la commune sur la voirie dans un but d'intérêt général constituent des travaux publics ; que ces opérations, au regard desquelles M. X a la qualité de tiers, sont la cause ainsi qu'il a été dit, d'un préjudice dont il est fondé à demander la réparation à la commune même en l'absence de faute ;
Considérant, d'une part, que la demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 10 000 F (1524,49 euros) à titre de dommages et intérêts n'est assortie d'aucune précision sur la nature du préjudice dont la réparation est ainsi demandée et ne peut qu'être rejetée ; qu'il sera fait, d'autre part, une juste appréciation du dommage subi par M. X du fait de la destruction du mur en condamnant la COMMUNE DE VERTAIZON à lui verser la somme de 3408,64 euros (22.359,24 F) qui représente le prix des travaux de reconstruction tel que l'expert l'a évalué, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de justification de l'impossibilité dans laquelle le requérant se serait trouvé de faire réaliser les travaux, de faire droit à sa demande d'indexation de cette somme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté l'ensemble de sa demande d'indemnisation ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge de la COMMUNE DE VERTAIZON ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est dans la présente instance, ni la partie perdante ni celle tenue aux dépens, soit condamné à payer à la COMMUNE DE VERTAIZON une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE VERTAIZON à payer la somme de 1000 euros à M. X sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Le jugement n° 96653 en date du 31 mars 2000 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
ARTICLE 2 : La COMMUNE DE VERTAIZON est condamnée à payer la somme de 3408,64 euros à M. X.
ARTICLE 3 : La COMMUNE DE VERTAIZON est condamnée à payer la somme de 1000 euros à M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge du référé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 10 novembre 1995 sont mis à la charge de la COMMUNE DE VERTAIZON.
ARTICLE 5 : Le surplus de la requête de M. X et de sa demande devant le tribunal administratif ainsi que les conclusions de la COMMUNE DE VERTAIZON sont rejetés.
N° 00LY01544 - 4 -