Vu, enregistrée le 12 décembre 2000, sous le n° 00LY02595, la requête présentée par M. X demeurant ... ;
Il demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 99183 en date du 11 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 avril 1998 par lequel le préfet de l'Isère lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée n° A 709 qu'il possède sur le territoire de la commune de La Chapelle du Bard ;
2°) d'annuler ce certificat ;
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classement cnij : 68-025-03 68-001-01-02-01
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :
- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 24 avril 1998, le préfet de l'Isère à délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. X qui souhaitait connaître la constructibilité d'une parcelle cadastrée n° A 709 qu'il possède sur le territoire de la commune de La Chapelle du Bard ; que le préfet ayant rejeté le recours gracieux formé contre cette décision, M. X en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 11 octobre 2000, a rejeté sa requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que selon l'article L.145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes ... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants ; qu' il résulte des pièces du dossier que la parcelle en cause, qui est entourée d'espaces naturels non bâtis, à l'exception de la parcelle contiguë n°710, qui supporte un bâtiment isolé, est située à l'écart des quelques constructions regroupées au lieudit Le Revit ; que le chemin départemental n° 209 sépare le secteur dans lequel elle se trouve des quelques autres bâtiments implantés dans le voisinage, de l'autre coté et le long de cette voie ; qu'eu égard au caractère dispersé de leur implantation et à la distance les séparant, ces bâtiments ne forment un hameau au sens de l'article L.143-5 ci-dessus ni ensemble ni avec les constructions regroupées au lieudit Le Revit ; que, par suite, alors même que de nouvelles maisons ont été édifiées à proximité, postérieurement à la délivrance du certificat d'urbanisme litigieux, la parcelle en question ne saurait être regardée comme située en continuité avec un bourg, village ou hameau existants au sens de l'article L.145-3 précité ; que le préfet était donc tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. X ; que les autres moyens de la requête sont donc inopérants ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 00LY02595 - 3 -