Vu, enregistrée le 17 mai 2001, sous le n° 01LY000949, la requête présentée pour Mme X, demeurant ..., par Maître Eric Le GULLUDEC, avocat au barreau de Grenoble ;
Elle demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 991270 en date du 7 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 février1999 par laquelle le maire de la COMMUNE DE VIUZ-LA-CHIESAZ lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune, au lieudit Crêt Constantin ;
2°) d'annuler ce certificat ;
--------------------------------------------------------
classement cnij : 68-025-03 68-001-01-02-01
--------------------------------------
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :
- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;
- les observations de Me Zammit, avocat de la COMMUNE DE VIUZ-LA-CHIESAZ ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 18 février 1999, le maire de la COMMUNE DE VIUZ-LA-CHIESAZ a délivré à Mme X un certificat d'urbanisme négatif pour les parcelles cadastrées n° 414, 415, 422, 988, 1056, 1059 et 1061 dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune au lieudit Crêt Constantin ; qu'elle a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 7 mars 2001, a rejeté sa requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ;
Considérant que pour demander l'annulation du certificat d'urbanisme contesté, Mme X invoque, par voie d'exception, l'illégalité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VIUZ-LA-CHIESAZ en tant qu'il classe l'ensemble immobilier en cause en zone NC dans laquelle seules peuvent être admises, aux termes du règlement du plan d'occupation des sols, les constructions dont l'implantation dans la zone est reconnue indispensable à l'activité agricole et justifiée par des impératifs de fonctionnement de l'exploitation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles de Mme X sont situées dans un secteur de caractère rural et peu construit, où l'habitat est diffus, dont les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu préserver la vocation, en limitant la dispersion du bâti et en densifiant les secteurs déjà construits ; que, dans ces conditions, en dépit de la présence de la maison de la requérante sur l'une de ces parcelles et de quelques autres maisons dans le voisinage, alors même que ces constructions sont raccordées à certains réseaux publics et riveraines d'une voie publique, et nonobstant le fait que l'activité agricole ou pastorale dans ce secteur aurait diminué et que dans le passé la commune n'en aurait pas exclu l'urbanisation, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le classement des parcelles en cause en zone NC procéderait d'une appréciation manifestement erronée ; qu'il n'est ni allégué ni établi que le projet pour lequel Mme X a sollicité un certificat d'urbanisme figure au nombre des constructions dont la réalisation peut être admise en zone NC ; que, par suite, et conformément aux prescriptions de l'article L.410-1 ci-dessus, le maire de VIUZ-LA-CHIESAZ était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à Mme X ; que donc les autres moyens de la requête sont inopérants ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la COMMUNE DE VIUZ-LA-CHIESAZ une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme BALLYest rejetée.
ARTICLE 2 : Mme X versera à la COMMUNE DE VIUZ-LA-CHIESAZ une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
N° 01LY00949 - 3 -