Vu, enregistrée le 24 juillet 2001, sous le n° 01LY01535, la requête présentée pour Mme X demeurant ..., par Maître Dolon, avocat au barreau de Grenoble ;
Elle demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 993185 en date du 30 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 février 1999 par lequel le préfet de l'Isère lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour les parcelles cadastrées n° AH 93 et 95 qu'elle possède sur le territoire de la commune de Saint Pancrasse ;
2°) d'annuler ce certificat ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
---------------------------------------------------------
classement cnij : 68-025-03 68-001-01-02-01
-------------------------------------------------------------------------
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 :
- le rapport de M. PICARD, premier conseiller ;
- les observations de Mme X ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 9 février 1999, le préfet de l'Isère a délivré un certificat d'urbanisme négatif à Mme X pour des parcelles cadastrées AH 93 et 95 qu'elle possède sur le territoire de la commune de Saint Pancrasse, dont elle souhaitait connaître le constructibilité ; que le préfet ayant implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé le 31 mars 1999 à l'encontre de cette décision, Mme X a demandé l'annulation de ce certificat d'urbanisme au tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 30 mai 2001, a rejeté sa requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; que selon l'article L.145-3, paragraphe III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes ... l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, et hameaux existants ; qu' il résulte des pièces du dossier que les parcelles de Mme X sont situées à l'écart des zones d'habitat aggloméré les plus proches de la commune ; que si sept constructions sont plus ou moins à proximité de ces parcelles, elles sont implantées de manière diffuse de part et d'autre de la voie communale et excentrées par rapport à ces mêmes zones ; que, par suite, les parcelles de Mme X ne sauraient être regardées comme situées en continuité avec un bourg, village ou hameau existants au sens de l'article L.145-3 précité ; que le préfet était donc tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à l'intéressée ; que les autres moyens de la requête sont donc inopérants ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N° 01LY01535 - 3 -