Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 3 février 2000 et 3 avril 2000, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le ministre demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 97547, en date du 19 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé sa décision du 9 janvier 1997, en tant qu'elle refuse d'imputer au service l'accident survenu à Mme Bernadette X le 28 septembre 1995, et a condamné l'Etat à payer à celle-ci une somme de 3.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2') de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;
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Classement CNIJ : 36-05-04-01-03
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'accident du 28 septembre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : ... si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par ... l'accident... ;
Considérant que Mme Y, divorcée X, alors fonctionnaire titulaire au ministère de la défense, avec le grade de secrétaire administratif, affectée au dépôt des archives administratives du commissariat de l'armée de terre à Clermont-Ferrand, s'est blessée à la tête en heurtant une branche basse alors qu'elle participait, le 28 septembre 1995, à une marche dite de cohésion dans la vallée de Chaudefour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de la note de service relative à l' organisation de la marche de cohésion du 28 septembre 1995 , que cette marche, organisée par le chef d'établissement, s'est déroulée pendant les heures de service et était proposée à tout le personnel, dans le souci de favoriser, comme l'indique clairement son appellation, la cohésion du groupe formé par l'ensemble de ces agents, toutes fonctions confondues ; qu'elle s'est déroulée avec les moyens du service, les participants étant notamment acheminés par car militaire depuis le lieu d'implantation du service jusqu'au point de départ de la randonnée ; que, dans ces conditions, même si cette activité n'était pas obligatoire, elle n'avait pas pour autant la nature d'un loisir purement privé mais présentait au contraire avec le service un lien suffisant pour que l'accident dont a été victime Mme CHABERT doive être regardé comme ayant le caractère d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions , au sens des dispositions susmentionnées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant que, par suite, sans qu'une expertise soit nécessaire, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'à l'article 2 du jugement attaqué en date du 19 octobre 1999, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision en date du 9 janvier 1997 en tant qu'en son article 1er elle refuse à Mme CHABERT le bénéfice des dispositions susmentionnées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 pour les faits survenus le 28 septembre 1995 ;
Sur les conclusions de Mme CHABERT tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme CHABERT une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
ARTICLE 2 : L'Etat versera à Mme Y une somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 00LY00264 - 2 -