Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2000 sous le n° 00LY01449, la requête présentée pour Mme Maximilienne X, demeurant ..., par Me Ngue-No, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 964576 du 11 avril 2000 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un avis de la commission de réforme du 25 avril 1995, et des décisions des 29 août 1995 et 2 septembre 1996 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en tant que ces actes ne reconnaissent pas l'imputabilité au service de l'invalidité dont elle est atteinte et ne lui accordent pas en conséquence le bénéfice de la rente viagère d'invalidité, à la condamnation de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui verser la somme de 50 000 F au titre du préjudice moral et matériel que lui auraient causé ces actes, et la somme de 10 132,69 F au titre de divers préjudices matériels ;
2') de prescrire une nouvelle mesure d'expertise médicale ;
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Classement CNIJ : 48-02-02-04-04
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- les observations de Me Ngue-No pour Mme Maximilienne X ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, agent des Hospices civils de Lyon, radiée des cadres pour invalidité au 1er août 1995, a recherché devant le Tribunal administratif de Lyon l'annulation d'un avis de la commission de réforme du 25 avril 1995, et des décisions des 29 août 1995 et 2 septembre 1996 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en tant que ces actes ne reconnaissent pas l'imputabilité au service de l'invalidité dont elle est atteinte et ne lui accordent pas en conséquence le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue aux articles 30 et suivants du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que sa demande tendait également au versement de l'allocation temporaire d'invalidité, à la condamnation de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à lui verser la somme de 50 000 F au titre du préjudice moral que lui auraient causé ces actes, et la somme de 10 132,69 F au titre de divers préjudices matériels ; que, par jugement du 11 avril 2000, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant qu'en cause d'appel, Mme X se limite à demander la condamnation de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au paiement de la somme de 100 000 F ; que ces conclusions ne tendent plus à la réparation d'un préjudice moral que lui aurait occasionné le refus du bénéfice de la rente viagère d'invalidité, mais sont formulées au titre de l'allocation temporaire d'invalidité prévue en matière d'accident imputable au service et de la faute lourde qu'aurait commise l'administration en ne la mutant pas sur un poste aménagé ; qu'en l'absence de demande préalable en ce sens, le contentieux n'est pas lié, ainsi que l'a soutenu en première instance la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; que les prétentions de la requérante sont par suite irrecevables ;
Considérant que si, en vertu du deuxième alinéa du 2' de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le fonctionnaire victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, ces frais seraient alors à la charge de la personne publique employeur ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'a pas la qualité d'employeur de Mme X, et ne saurait dès lors, en tout état de cause, être condamnée au remboursement de frais de lunettes, de cure thermale ou de corset lombo-statique que la requérante impute à des accidents survenus en service ;
Considérant que Mme X n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il soit procédé à une nouvelle mesure d'expertise médicale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, y compris une somme de 1 500 F correspondant aux honoraires du praticien l'ayant assistée au cours des opérations d'expertise ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N° 00LY01449 - 2 -