Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2000 sous le n° 00LY02645, présentée pour M. Luc X, domicilié ..., représenté par Me Kouma, avocat au barreau de Dijon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 2000 par laquelle le directeur de LA POSTE de Côte d'Or l'a placé en congé de longue durée jusqu'au 28 octobre 1998 puis en disponibilité d'office à compter du 29 octobre 1998 et à la condamnation de LA POSTE à lui verser une somme de 100 000 francs, assortie des intérêts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner LA POSTE à lui verser une somme de 100 000 francs, assortie des intérêts, en réparation du préjudice subi ; subsidiairement d'ordonner une expertise médicale sur son aptitude à reprendre une activité professionnelle ;
3°) de condamner LA POSTE à lui verser une somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Classement CNIJ : 36-05-04-02
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :
- le rapport de M. Verley-Cheynel, premier conseiller ;
- les conclusions de Me Froment pour la SCP Dufour-Hartemann-Martin-Palazzolo pour LA POSTE ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. X soutient que la décision par laquelle le directeur de LA POSTE de Côte d'Or, en exécution d'un jugement antérieur, a régularisé sa situation administrative à la suite de l'annulation d'une décision le mettant en congé de longue durée ne pouvait avoir d'effet que pour l'avenir ;
Considérant que, s'il est de principe que les décisions de l'autorité administrative, à moins qu'elles ne soient prises pour l'exécution d'une loi ayant effet rétroactif, ne peuvent statuer que pour l'avenir, cette règle comporte une exception lorsqu'elles sont prises en exécution d'une décision juridictionnelle qui, par les annulations qu'elle prononce, entraîne nécessairement certains effets dans le passé, à raison même de ce que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n'être jamais intervenus ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation de sa mise en congé de longue durée par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 juin 1999, l'administration qui était tenue d'assurer le déroulement continu de la carrière du fonctionnaire en plaçant celui-ci dans une position régulière, a du procéder à un nouvel examen de la situation de M. X à compter de la date de sa mise en congé de longue durée initiale, ainsi qu'elle l'a fait pour aboutir à la décision contestée, le plaçant dans la même position pour la même période, à la suite d'une nouvelle procédure ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision du 1er mars 2000 serait entachée d'une rétroactivité illégale ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appréciation faite par l'administration, conformément aux avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur, de l'état de santé de M. X et de son inaptitude à reprendre ses fonctions à compter des 28 juillet 1998 et 29 octobre 1998 ait été erronée ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative l'a maintenu en congé de longue durée puis l'a placé en disponibilité d'office à compter des dates susindiquées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par LA POSTE sur le fondement des dispositions précitées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de LA POSTE sont rejetées.
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N°00LY02645