Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003, sous le n° 03LY01301, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA LOIRE, représenté par le président en exercice du Conseil Général, à ce dûment habilité par une délibération du Conseil Général en date du 30 mars 2001 et par une décision de la Commission permanente du 7 juillet 2003, par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et la Cour de Cassation ;
Il demande à la Cour :
- de surseoir à l'exécution du jugement n° 0003501- 0100105 en date du 15 avril 2003 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 mai 2000 du préfet de la Loire déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 498 entre Bonson et l'autoroute A 72 ;
- de condamner l'ASSOCIATION INFORMATION ECOLOGIE au versement d'une somme de 1500 Euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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classement cnij : 36-02-01-01-01-03 54-03-03
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Baloul, avocat du DEPARTEMENT DE LA LOIRE et de Me Perret, avocat de l'ASSOCIATION INFORMATION ECOLOGIE ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 15 avril 2003, le Tribunal administratif de Lyon a annulé notamment l'arrêté du 29 mai 2000 par lequel le préfet de la Loire a déclaré d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 498 entre Bonson et l'autoroute A 72 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel... ; que selon l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant que l'un des moyens invoqués par le DEPARTEMENT DE LA LOIRE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 15 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 mai 2000 du préfet de la Loire déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 498 entre Bonson et l'autoroute A 72 et tiré de ce que les projets du barreau de Veauchette et de la déviation sud de Saint Just Saint Rambert par la RD 8 ne constituant pas des partis envisagés au sens de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été retenus n'avaient pas à être explicitées, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la réformation du jugement attaqué ; qu'en outre, les moyens invoqués par le DEPARTEMENT DE LA LOIRE paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a donc lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative , d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 mai 2000 du préfet de la Loire déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 498 entre Bonson et l'autoroute A 72 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le DEPARTEMENT DE LA LOIRE, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à l'ASSOCIATION INFORMATION ECOLOGIE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'ASSOCIATION INFORMATION ECOLOGIE à verser au DEPARTEMENT DE LA LOIRE la somme que celui-ci réclame au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par le DEPARTEMENT DE LA LOIRE et par le MINISTRE DE L'INTERIEUR contre le jugement n°0003501- 0100105 du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 avril 2003, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 mai 2000 du préfet de la Loire déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 498 entre Bonson et l'autoroute A 72.
Article 2 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE LA LOIRE et par L'ASSOCIATION INFORMATION ECOLOGIE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03LY01301
VV