Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2000, présentée pour :
- Mme Clairette Y... veuve GORCE, demeurant ... ;
- Mme Aimée E..., demeurant ... ;
- Mme Marie-Joëlle X..., demeurant ... ;
- M. Michel Z..., demeurant ... ;
- Mme Evelyne F..., demeurant ... ;
- Mme Nicole C...
B..., demeurant ... ;
- M. François D..., demeurant ... ;
- l'ASSOCIATION VALLEE DE LA DROME HARMONIE, dont le siège est Mairie de SAILLANS, 26340 SAILLANS, représentée par sa présidente, par Me A..., avocat au barreau de Valence ;
Les requérants demandent à la cour :
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classement cnij : 54-05-05-02
1°) d'annuler l'ordonnance n° 00-2446 en date du 22 avril 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 17 avril 2000 par le maire de SAILLANS (Drôme) à la SOCIETE GK PRODUCTION ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du permis de construire litigieux ;
3°) de condamner la COMMUNE DE SAILLANS à leur payer une somme de 5000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les requérants exposent :
- que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le caractère tardif de leur demande d'annulation du permis litigieux ; que l'affichage n'était pas complet, non visible de la voie publique ; qu'il n'est pas justifié du caractère continu de cet affichage ;
- que le permis a été accordé à une société non propriétaire du terrain ;
- que l'application anticipée du POS en cours de révision fait l'objet d'un recours ;
- que les nuisances sonores devaient être prises en compte alors même que par ailleurs un dossier d'autorisation d'installation classée avait été déposé ;
- qu'il y a atteinte à la sécurité routière ; que le traitement des affluents n'a pas été pris en compte ; que l'article R.111.14.2 du code de l'urbanisme a été méconnu ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :
- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;
- les observations de Me Chamontin, avocat de la COMMUNE DE SAILLANS ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 17 décembre 2003, le Tribunal administratif de Grenoble a statué sur la demande au fond de Mme Y... et des autres requérants tendant à l'annulation du permis de construire litigieux ; que par suite leur requête dirigée contre l'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté leur demande de sursis à exécution dudit permis, est devenue sans objet ;
Sur les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAILLANS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit aux requérants ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à payer à la COMMUNE DE SAILLANS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Y... et des autres requérants.
ARTICLE 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 00LY02150 - 3 -