Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 13 décembre 1999, présentée pour la SCI APACHE dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Grenoble ;
La Société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-3958 en date du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé par le maire de VAL D'ISERE le 24 octobre 1997 ;
2°) d'annuler le refus litigieux ;
3°) de condamner la COMMUNE DE VAL D'ISERE à lui payer une somme de 30 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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classement cnij : 54-05-04
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 janvier 2004 :
- le rapport de M. FONTBONNE, président-assesseur ;
- les observations de Me Fiat, avocat de la SCI APACHE et de Me Guitton, avocat de la COMMUNE DE VAL D'ISERE ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la SCI APACHE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que le désistement de la COMMUNE DE VAL D'ISERE de ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : Il est donné acte à la SCI APACHE du désistement de sa requête.
ARTICLE 2 : Il est donné acte à la COMMUNE DE VAL D'ISERE du désistement de ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 99LY02990
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