Vu le recours, enregistré le 9 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; il demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par le préfet de l'Yonne à M. le 22 décembre 1999 pour un terrain situé au lieu-dit Ville perdue à Dicy (Yonne) ;
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classement cnij : 68-025
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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :
- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme alors applicable : Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme...et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : En l'absence de plan d'occupation des sols opposables aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1°) l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2°) les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3°) les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existants ; 4°) les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L. 111-1-1 ;
Considérant que le préfet de l'Yonne a délivré le 22 décembre 1999 à M. un certificat d'urbanisme négatif pour des terrains cadastrés ZH 15, ZH 150, ZH 165 et ZH 173 situés sur la COMMUNE DE DICY ; que ce certificat d'urbanisme était notamment fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 qui en l'absence de plan d'occupation des sols, interdit, sauf les exceptions qu'il prévoit, les constructions en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que le Tribunal administratif de Dijon a annulé ledit certificat d'urbanisme négatif par un jugement en date du 13 février 2001 ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT a formé contre ce jugement un recours enregistré le 9 mai 2001 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le terrain de M. jouxte dans sa partie ouest quelques constructions et s'il est desservi par les réseaux d'eau potable et d'électricité, il s'étend sur une superficie de 47 926 m2 dans une zone dépourvue de toute construction hormis une petite maison de vigneron et ne peut, dans ces conditions, être regardé comme appartenant aux parties déjà urbanisées de la COMMUNE DE DICY au sens des prescriptions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le préfet de Saône et Loire était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif, dès lors que la localisation des parcelles de M. aurait pu suffire à fonder le refus d'un permis de construire en vertu des dispositions précitées des articles L. 111-1-2 et L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que le préfet ayant ainsi compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens invoqués par l'intéressé à l'encontre du certificat d'urbanisme contesté sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en date du 22 décembre 1999 par laquelle le préfet de l'Yonne a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 13 février 2001 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Dijon et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
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N°01LY00906
ID