Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2000, présentée pour M. Y, domicilié ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 986760 du 30 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de GUERIGNY en date du 7 août 1998 accordant à M. et Mme un permis de construire une maison individuelle ;
2°) d'annuler ledit arrêté du maire de GUERIGNY du 7 août 1998 ;
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classement cnij : 68-03-03-01-05
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :
- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;
- les observations de Me Reynet, avocat de la COMMUNE DE GUERIGNY ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE GUERIGNY :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y est propriétaire du château de Villemenant situé à environ 300 mètres de l'implantation du projet, lequel prévoit la construction d'une maison d'habitation ; qu'ainsi, et en admettant même que ce projet serait partiellement masqué par des arbres, il justifie d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire litigieux ;
Sur la légalité du permis de construire du 7 août 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 5°) Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe... 6°) Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords... 7°) Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation jointe par M. et Mme à l'appui de leur demande de permis de construire ne comporte que des indications succinctes sur l'environnement existant ; qu'en particulier cette notice ne mentionne pas l'existence à proximité du château de Villemenant, classé monument historique ; qu'une telle notice, même accompagnée de quelques photographies et d'un document graphique lui-même très sommaire, ne permet pas d'apprécier correctement l'insertion du projet dans son environnement et ne satisfait pas en conséquence aux exigences fixées par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que cette insuffisance est de nature à entacher d'illégalité le permis de construire délivré à M. et Mme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 1998 par lequel le maire de GUERIGNY a accordé à M. et Mme un permis de construire une maison d'habitation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ;
Considérant qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne peut être regardé comme susceptible de fonder également l'annulation de l'arrêté du 7 août 1998 ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. Y qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à M. et à la COMMUNE DE GUERIGNY au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Y au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement n° 986760 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 7 août 1998 du maire de la COMMUNE DE GUERIGNY est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. et de la COMMUNE DE GUERIGNY tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 00LY00223
VV