Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2001, sous le n° 01LY01714, présentée pour M. et Mme Z, domiciliés ..., par Me Chaton, avocat au barreau de Dijon ;
M. et Mme Z demandent à la Cour :
1°) d' annuler le jugement n° 001390 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé à la demande de M. et Mme , et de M. et Mme l'arrêté municipal du 30 décembre 1999 leur délivrant un permis de construire un pavillon d'habitation au lieu-dit Les Chaumes à Sainte- Marie-Sur-Ouche ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme et de M. et Mme ;
3°) de condamner conjointement et solidairement M. et Mme et M. et Mme à leur verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2001, sous le n° 01LY01887, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Dijon ;
La COMMUNE DE SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 001390 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé à la demande de M. et Mme et de M. et Mme l'arrêté du 30 décembre 1999 accordant un permis de construire une maison individuelle à M. Z ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme et de M. et Mme devant le Tribunal administratif de Dijon ;
3°) d' accorder à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE la somme de 4000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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classement cnij : 68-03-03
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :
- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;
- les observations de Me Chaton, avocat de M. et Mme Z, de Me Dorey, avocat de M. et Mme et de Me Garcia, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme et M. et Mme devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation... La notification du recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;
Considérant que la demande de M. et Mme et de M. et Mme a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon le 19 juin 2000 ; qu'il ressort du certificat de dépôt postal que M. et Mme et M. et Mme ont procédé à l'envoi de leur recours à M. et Mme Z le 3 juillet 2000 ; que, par suite, M. et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que la formalité de notification n'aurait pas été accomplie dans le délai de quinze jours prescrit par les dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain (...) ;
- b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie (...) ;
Considérant que le maire de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE a accordé, par arrêté du 30 décembre 1999 un permis de construire une maison d'habitation à M. et Mme Z ; que si M. et Mme Z soutiennent que l'affichage sur le terrain a commencé entre fin février et début mars 2000 et a été maintenu pendant toute la durée des travaux de terrassement, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier de la comparaison des attestations de sens contraires et non contemporaines de l'affichage produites respectivement par les parties que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence, notamment de constats d'huissier ou de tout document daté tels que photographies ou autre, il puisse être regardé comme établi que le permis litigieux aurait fait l'objet d'un affichage sur le terrain régulier et continu tel qu'il est exigé par l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le délai du recours contentieux n'a pas commencé à courir et la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 juin 2000 de M. et Mme et de M. et Mme n'était pas tardive ;
Sur la légalité du permis :
Considérant qu'aux termes de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols : I Sont pris en compte dans le calcul de la hauteur, les niveaux situés au-dessus : soit du trottoir ou de l'accotement si le bâtiment est construit à l'alignement, soit du sol existant s'il y a retrait. Toutefois, les niveaux partiellement enterrés n'entrent dans le calcul que si le revêtement du plancher bas du niveau immédiatement supérieur est situé à plus de 1 mètre au dessus du sol de référence visé à l'alinéa précédent. 2 - La hauteur des constructions ne doit pas excéder deux niveaux, y compris les combles aménagés et non aménagés... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints à la demande de permis de construire que le sous-sol du projet contesté sur la façade-est se situe à plus d'un mètre au dessus du sol existant et doit entrer selon les dispositions précitées dans le calcul de la hauteur ; qu'ainsi le projet litigieux qui comporte trois niveaux sur une des façades est contraire à l'article UD 10 qui limite à deux niveaux la hauteur des constructions, sans que puissent être utilement invoquées les dispositions de l'alinéa 6 de l'article UD 10 qui ne concerne que les équipements d'infrastructure ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date d'adoption du P.O.S. : Les plans d'occupation des sols fixent... les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire et que selon l'article R. 123-1 du même code : Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvertes par le plan... 2°) Le règlement peut en outre : b) Edicter les prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur et le cas échéant, à leur aspect extérieur. ;
Considérant que, si aucune disposition législative ou réglementaire ne les obligeaient à se doter d'un plan d'occupation des sols, les communes étaient tenues dès lors qu'elles décidaient d'adopter un tel document d'urbanisme pour tout ou partie du territoire communal, d'épuiser leur compétence en édictant des prescriptions répondant aux exigences des articles L. 123-1 et R. 123-21 précités du code de l'urbanisme ; que, dans le cas où elles décidaient, comme elles le pouvaient, d'apporter des exceptions aux règles ainsi édictées, la mise en jeu de ces exceptions devait être également subordonnée à l'édiction de prescriptions spécifiques répondant aux exigences de ces mêmes articles ;
Considérant que selon l'alinéa 7 de l'article UD 10 : Des dispositions particulières peuvent être admises dans le cas de terrains de forte pente. ; qu'en écartant ainsi, pour les constructions situées sur terrains de forte pente les règles de hauteur édictées par le plan d'occupation des sols sans leur substituer des dispositions spécifiques et sans définir avec précision le cadre de l'exception et, par là même, sans les soumettre au cadre normatif minimum que tout plan d'occupation des sols doit comporter, l'alinéa 7 de l'article UD 10, qui méconnaît les dispositions impératives susvisées des articles L. 123-1 et R. 123-21 est illégal ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du 30 décembre 1999 par lequel le maire a accordé, en application de cet alinéa 7 de l'article UD 10 le permis de construire litigieux est lui-même entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z et la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé le permis de construire délivré le 30 décembre 1999 par le maire de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. et Mme Z la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit à la demande de M. et Mme et de condamner M. et Mme Z et la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE à leur verser chacun une somme de 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme Z et de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme Z verseront à M. et Mme une somme globale de 500 euros.
Article 3 : La COMMUNE DE SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE versera à M. et Mme une somme globale de 500 euros.
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N° 01LY01714 - N° 01LY01887
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