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04/05/2004 | FRANCE | N°99LY01943

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 04 mai 2004, 99LY01943


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1999, sous le n° 99LY01943, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants et la SOCIETE DARFEUILLE dont le siège social est ... à Andrézieux-Bouthéon représentée par ses dirigeants, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505766 en date du 28 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices subi

s du fait de l'accident survenu le 6 septembre 1991 sur le territoire de la comm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1999, sous le n° 99LY01943, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants et la SOCIETE DARFEUILLE dont le siège social est ... à Andrézieux-Bouthéon représentée par ses dirigeants, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9505766 en date du 28 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'accident survenu le 6 septembre 1991 sur le territoire de la commune de Bourg-Argental ;

2°) de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES la somme de 5 125 336 francs outre intérêts de droit à compter des dates auxquelles les sommes ont été versées aux victimes ;

3°) de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES et à la SOCIETE DARFEUILLE la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 67-03-01 67-03-01-01-035 67-02-04-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- les observations de Me Degache, avocat de la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES et de la SOCIETE DARFEUILLE ;

- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par la SOCIETE DARFEUILLE :

Considérant que le 6 septembre 1991, en bas de la descente du col de la République sur la RN 82, le conducteur d'un camion de la SOCIETE DARFEUILLE a perdu le contrôle de son véhicule dont les freins avaient lâché ; que le camion, après avoir percuté plusieurs véhicules, s'est encastré dans une maison du centre de Bourg-Argental ; que l'accident a provoqué la mort du conducteur et de son fils, ainsi que de nombreux dommages aux tiers, tant corporels que matériels, qui ont été indemnisés par la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il existait une signalisation importante qui avertissait les usagers des virages les plus prononcés et des pourcentages de pente les plus importants et prescrivait également l'utilisation du frein moteur ; que, dès lors, même en l'absence d'interdiction de la route à la circulation des poids lourds et nonobstant la circonstance que postérieurement à l'accident un arrêté préfectoral a interdit la circulation des véhicules dont le poids total en charge est supérieur ou égal à 10 tonnes, les mesures alors mises en place doivent être regardées comme suffisantes et adaptées à la nature du danger ; que d'ailleurs l'expertise effectuée dans le cadre de l'enquête judiciaire a révélé que l'accident résultait uniquement de la perte d'efficacité des freins provoquée par la conduite inappropriée du chauffeur compte tenu de la charge excessive du véhicule ; que dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de l' Etat est engagée en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES et à la SOCIETE DARFEUILLE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la SOCIETE MUTUELLE DU MANS ASSURANCES et de la SOCIETE DARFEUILLE est rejetée.

3

N° 99LY01943

VV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01943
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : DANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-05-04;99ly01943 ?
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