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18/05/2004 | FRANCE | N°99LY02376

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 18 mai 2004, 99LY02376


Vu le recours, enregistré le 23 août 1999, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97922 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 20 avril 1999, qui a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de les rétablir intégralement au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 ;

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Vu le recours, enregistré le 23 août 1999, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97922 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 20 avril 1999, qui a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de les rétablir intégralement au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-01-02-05-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2004 :

- le rapport de M. Gimenez, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies C du code général des impôts : I. Les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et payées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de quinze ans. La réduction est égale à 25 % du montant de ces dépenses. (...) III. a. La réduction mentionnée au I bénéficie sous les mêmes conditions, aux dépenses payées du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette réduction d'impôt aux seuls contribuables qui sont eux-mêmes propriétaires de l'immeuble affecté à leur habitation principale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le château de la Motte à Epervans (71380), affecté à l'habitation principale de M. et Mme X, était la propriété, non de ces derniers, mais de la SCI de la Motte, régie par les articles 1832 et suivants du code civil, dont ils détenaient depuis le 27 décembre 1993 la totalité des parts sociales ; que, par suite, M. et Mme X ne pouvaient bénéficier, pour les dépenses de grosses réparations qu'ils avaient supportées en tant qu'associés de ladite SCI, de la réduction d'impôt instituée par les dispositions précitées de l'article 199 sexies C du code général des impôts, nonobstant l'historique et les modalités d'acquisition des parts sociales et la circonstance que le patrimoine de la SCI de la Motte était constitué du seul immeuble litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

DÉCIDE :

Article 1 : le jugement n° 97922 du Tribunal administratif de Dijon, en date du 20 avril 1999, est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 à raison de l'intégralité des droits qui leur avaient été assignés.

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N° 99LY02376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02376
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: M. Gérard GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-05-18;99ly02376 ?
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