Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2000 sous le n° 00LY01036, présentée pour la S.A. SODIFEM, dont le siège social est situé zone d'activité Les Sapins à Liergues (69400), représentée par son président-directeur-général en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La S.A. SODIFEM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9400721 en date du 10 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991, en tant que ces cotisations procèdent de la remise en cause du régime d'exonération prévu à l'article 44 quater du code général des impôts ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :
CNIJ : 19-01-03-02-02-01
- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressements datée du 16 avril 1992, la société requérante a, au soutien de sa prétention à l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts alors applicable, fait valoir des arguments portant d'une part sur la date effective du début de son activité, d'autre part sur son absence de liens avec la société Maquet Emballages, points sur lesquels le vérificateur s'était appuyé pour établir les redressements contestés ; qu'en réponse à l'une et l'autre branche de l'argumentation de la société SODIFEM qui se référait à des points précis en droit comme en fait, l'administration s'est bornée à affirmer une position globale, sans entrer dans le débat qui lui était ainsi proposé ; que, dans ces conditions, la réponse aux observations du contribuable doit être regardée comme n'ayant pas répondu aux exigences des dispositions de l'article L. 57 précité ; que la société SODIFEM est par suite fondée à soutenir qu'en raison de cette irrégularité dans la procédure d'imposition, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et d'accorder à la société SODIFEM la décharge des impositions procédant de la remise en cause de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société SODIFEM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 février 2000 est annulé.
Article 2 : La S.A. SODIFEM est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, à raison de la remise en cause de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts.
Article 3 : L'Etat versera à la S.A. SODIFEM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°00 LY01036