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13/07/2004 | FRANCE | N°00LY02110

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation pleniere, 13 juillet 2004, 00LY02110


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2000, sous le n° 00LY02110, la requête présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est Immeuble le Galilée à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), par Me Emmanuelle X..., avocat au barreau de Lyon ;

L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 982764 du 23 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation d'une décision du 14 avril 2000 du directeur régional de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI rejetant la demande de l'ASSOCIATION

L'ATELIER ECOLE PRIVEE D'ARTS GRAPHIQUES FRAZURETTI de conclusion d'une ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2000, sous le n° 00LY02110, la requête présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est Immeuble le Galilée à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), par Me Emmanuelle X..., avocat au barreau de Lyon ;

L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 982764 du 23 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation d'une décision du 14 avril 2000 du directeur régional de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI rejetant la demande de l'ASSOCIATION L'ATELIER ECOLE PRIVEE D'ARTS GRAPHIQUES FRAZURETTI de conclusion d'une convention lui ouvrant droit au bénéfice d'un contrat initiative-emploi ;

2') de rejeter la demande de l'association devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3') de condamner l'association au paiement de la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 54-08-01-01-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2004 :

- le rapport de M. Beaujard, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI conteste un jugement du 23 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 14 avril 1998 rejetant la demande de l'ASSOCIATION L'ATELIER ECOLE PRIVEE D'ARTS GRAPHIQUES FRAZURETTI tendant à la conclusion d'une convention lui ouvrant droit au bénéfice d'un contrat initiative-emploi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 19 août 1995 relatif aux contrats initiative-emploi : La demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : La convention (...) est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi agissant au nom de l'Etat, et l'employeur (...) ; que l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 811-10 du code de justice administrative dispose que : Les ministres intéressés présentent devant la Cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de ces dispositions que seul l'Etat est partie en défense, en première instance, aux litiges mettant en cause le refus de signer une convention de contrat initiative-emploi ; que si en deuxième lieu l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a reçu de la part de l'Etat délégation de compétence pour instruire les demandes tendant au bénéfice du dispositif contrat initiative-emploi et signer les conventions correspondantes, cette délégation n'a pas dérogé, au profit de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI aux dispositions précitées réservant aux ministres le pouvoir de représenter l'Etat en justice dans ce domaine ; qu'enfin l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, si elle était restée étrangère au litige de première instance, n'aurait justifié d'aucun intérêt lui donnant qualité pour former tierce opposition au jugement du Tribunal administratif ; que, par suite, et alors même qu'elle a été présente en première instance, et a produit des observations devant le Tribunal administratif, ses conclusions d'appel sont irrecevables ;

Sur les conclusions de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce l'ASSOCIATION L'ATELIER ECOLE PRIVEE D'ARTS GRAPHIQUES FRAZURETTI , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION L'ATELIER ECOLE PRIVEE D'ARTS GRAPHIQUES FRAZURETTI tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI à verser à l'ASSOCIATION L'ATELIER ECOLE PRIVEE D'ARTS GRAPHIQUES FRAZURETTI une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.

Article 2 : L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est condamnée à verser à l'ASSOCIATION L'ATELIER ECOLE PRIVEE D'ARTS GRAPHIQUES FRAZURETTI une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00LY02110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation pleniere
Numéro d'arrêt : 00LY02110
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. P BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : DELAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-13;00ly02110 ?
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