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27/07/2004 | FRANCE | N°00LY01763

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 27 juillet 2004, 00LY01763


Vu, I, la requête enregistrée le 1er août 2000 présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME, dont le siège est à l'hôtel du département, représentée par son président, par Me Y... Mure ;

La SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la COMMUNE DE LES TOURETTES à lui verser une somme de 718 431,80 francs qu'elle estime insuffisante ;

2°) de condamner la commune à lui payer une somme de 1 236 153, 34 francs av

ec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1997 ;

3°) de condamner la commu...

Vu, I, la requête enregistrée le 1er août 2000 présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME, dont le siège est à l'hôtel du département, représentée par son président, par Me Y... Mure ;

La SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la COMMUNE DE LES TOURETTES à lui verser une somme de 718 431,80 francs qu'elle estime insuffisante ;

2°) de condamner la commune à lui payer une somme de 1 236 153, 34 francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1997 ;

3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu, II, la requête enregistrée au greffe le 14 août 2000 présentée pour la COMMUNE DE LES TOURRETTES, représentée par son maire, par Me X... ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser une somme de 718 431,80 francs à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME ;

2°) de condamner la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME à lui verser une somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 39-04-01 39-04-02-03

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2004 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les observations de Me Deygas, substituant Me Prouvez, avocat de la COMMUNE DE LES TOURETTES ;

- et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 00LY01763, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME, et n° 00LY01885, présentée pour la COMMUNE DE LES TOURRETTES, sont relatives au même jugement rendu le 2 juin 2000 par le Tribunal administratif de Grenoble ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le droit à indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. ; que les délibérations du conseil municipal font partie des actes soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat en application de l'article 2 II de la même loi ; que par délibération en date du 12 décembre 1988 le conseil municipal de la COMMUNE DE LES TOURRETTES a autorisé le maire à signer une convention avec la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME confiant à celle-ci l'étude et la réalisation d'une zone hôtelière, commerciale et d'activité à proximité de l'échangeur autoroutier Montélimar Nord et un mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des équipements primaires de cette zone ; que cette délibération n'avait pas été transmise au représentant de l'Etat dans le département et n'était en conséquence pas exécutoire le 9 février 1989 date de signature de la convention entre la commune et la société d'équipement ; que par suite la convention signée par le maire en l'absence d'habilitation régulière du conseil municipal est entachée de nullité ; que la commune ne peut donc invoquer utilement aucune de ces stipulations et soutenir que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME a commis des fautes en méconnaissant plusieurs de ses obligations contractuelles ;

Considérant que le mandataire dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas ou la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, le mandataire peut, en outre, prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander le paiement du bénéfice dont il a été privé par l'effet de la nullité du contrat, si toutefois le remboursement de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle à laquelle il aurait eu droit en application des stipulations du contrat ; qu'il appartient, dès lors au juge, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la réparation des dommages imputables à une telle faute de service, de déterminer le montant des sommes dues au mandataire au titre de ses dépenses utiles ; que c'est seulement dans l'hypothèse où l'indemnité ainsi calculée serait inférieure au prix résultant des stipulation du contrat qu'il y a lieu de rechercher si le préjudice qui en résulte doit être supporté en totalité ou en partie, dans la limite de ce prix, par la collectivité dont la faute est à l'origine de la nullité du contrat ;

Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a condamné la COMMUNE DE LES TOURRETTES à verser une somme de 718 431,80 francs à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME au titre des dépenses utiles exposées par celle-ci et en réparation du préjudice causé par la nullité de la convention précitée du 9 février 1989 ;

Considérant en premier lieu que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME a engagé des dépenses pour la réalisation d'un carrefour giratoire entre la route nationale 7 et l'échangeur de l'autoroute en qualité de mandataire de la COMMUNE DE LES TOURRETTES au titre de la convention du 9 février 1989 ; que les travaux ainsi menés ont été utiles à la commune qui y avait donné son assentiment ainsi que le révèle la convention conclue par elle avec l'Etat et la société des autoroutes du sud de la France pour fixer les conditions et modalités de financement desdits travaux ; que la circonstance invoquée par la commune que la société n'aurait pas respecté plusieurs stipulations de la convention de mandat est sans incidence sur l'appréciation du caractère utile des dépenses en cause ; que le montant des dépenses engagés par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME s'établit pour lesdits travaux hors rémunération forfaitaire prévue par la convention à la somme de 2 635 849,28 francs hors taxes ; que la société soutient et établit ne pouvoir déduire ou se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée eu égard son régime fiscal et alors qu'elle agissait comme mandataire de la commune qui ne pouvait elle même procéder ainsi ; qu'elle ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a retenu les seules dépenses hors taxes ; que le montant des dépenses utiles exposées hors rémunération s'élève ainsi à la somme de 3 126 117, 25 francs ;

Considérant en second lieu qu'en vertu des dispositions de l'article 26 de la convention de mandat du 9 février 1989, la rémunération de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME était fixée à 4% du montant toutes taxes comprises des dépenses constatées par la société pour la réalisation des travaux ; que cette rémunération forfaitaire correspond à la fois à des dépenses exposées par la société pour la commune et au bénéfice qu'elle retire de l'opération pouvant être évalué à 20% de cette rémunération ; que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas tenu compte de la rémunération au titre des dépenses utiles dans la limite toutefois de 80 % desdites sommes soit 100 042 francs ; que le montant total des dépenses exposées doit ainsi être fixé à la somme de 3 226 159,25 francs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME a obtenu des subventions et fonds de concours à hauteur de la somme de 2 070 000 francs ; que la commune n'établit pas qu'elle ait perçu en outre des subventions complémentaires de 250 000 francs du département et de 17 500 francs de l'Etat en se bornant à produire un plan de financement faisant apparaître des projets de subventions plus importantes que celles finalement versées ; que, dès lors, le montant des débours utiles supportés par la société compte tenu des dépenses et recettes précitées s'élève à la somme de 1 156 159,25 francs ;

Considérant que la nullité du contrat résulte en l'espèce d'une faute de la commune à qui il appartenait en application des dispositions de l'article de la loi du 2 mars 1982 de transmettre la délibération du 12 décembre 1988 avant la date de signature du contrat afin qu'elle soit exécutoire ; que toutefois la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME qui ne pouvait ignorer la nécessité d'une telle transmission a elle même commis une imprudence en signant puis exécutant la convention sans s'assurer que cette formalité avait été accomplie ; que la commune ne doit en conséquence supporter que la moitié du préjudice lié à la perte de bénéfice, soit la somme de 12 502,19 francs ;

Considérant que la COMMUNE DE LES TOURRETTES doit en conséquence être condamnée à payer une somme totale de 1 168 661,44 francs soit 178 161,29 euros à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel présenté par la COMMUNE DE LES TOURRETTES doit être rejeté et que l'indemnité mise à la charge de ladite commune par le jugement attaqué doit être portée à la somme de 178 161,29 euros ;

Sur les demandes d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou , à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que la COMMUNE DE LES TOURRETTES doit être condamnée à verser une somme de 1 000 euros à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME au titre de ces dispositions ; que les conclusions présentées sur le même fondement par la commune ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1 : La somme de 109 524,22 euros que la COMMUNE DE LES TOURRETTES a été condamné à verser à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME par le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 juin 2000 est portée à 178 161,29 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 2 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La COMMUNE DE LES TOURRETTES versera une somme de 1 000 euros à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE LA DROME et la requête de la COMMUNE DE LES TOURRETTES sont rejetées.

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N°00LY01763-00LY01885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01763
Date de la décision : 27/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : MURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-07-27;00ly01763 ?
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