Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la Cour le 6 mars 2001, sous le numéro 01LY00466 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9503654-9701746, en date du 17 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a accordé à M. et Mme X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie, correspondant à la réduction afférente à l'investissement locatif ;
2°) d'annuler l'article 3 du même jugement, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de trois mille francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) de remettre intégralement l'imposition à la charge de M. et Mme X ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :
- le rapport de Mme Delétang, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin se statuer sur la fin de non-recevoir opposée au recours du ministre par M. et Mme X ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu à l'usage de résidence principale pendant les neuf années qui suivent celle au titre de laquelle la réduction est effectuée... En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession... Il. ... la durée de l'engagement de location est ramenée à six années pour les logements neufs que le contribuable acquiert ou fait construire à partir du 1er juin 1986. ...III. Un décret fixe les obligations incombant aux contribuables mentionnés au présent article ; qu'aux termes de l'article 199 decies A du même code, dans sa rédaction, alors en vigueur, issue de l'article 23-II de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 : I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies et du I de l'article 199 decies sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992 dans les conditions suivantes... La durée de l'engagement de location du logement ou de conservation des titres par le contribuable est réduite à six années. Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années. Elle est appliquée à la première année à raison de la moitié des limites précitées, à la seconde année, à raison du solde ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ... e. Une déduction forfaitaire fixée à 14 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. Le taux de cette déduction est porté à 35 % pour les revenus des dix premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction d'impôt visée au II de l'article 199 nonies à la condition que ces logements soient loués à titre de résidence principale pendant les six années qui suivent celle de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, le supplément de déduction pratiqué à ce titre durant les années non prescrites fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. ; qu'aux termes de l'article 46 AA de l'annexe III au même code, alors en vigueur : L'engagement prévu au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants : identité et adresse du contribuable ; adresse de l'immeuble concerné ; prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ; date d'achèvement et de sa première location le cas échéant... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé au titre de l'année 1992 à la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu dont avaient bénéficié, au titre de la même année, M. et Mme X, à raison de l'acquisition d'un logement neuf ; que cette reprise est fondée, d'une part, sur le caractère irrégulier de cet engagement et, d'autre part, sur la violation de l'engagement de location à usage de résidence principale souscrit par M. et Mme X, qui résulterait de ce que le bien n'aurait pas été effectivement loué avant 1994 ;
Considérant, en premier lieu, que le ministre soutient que l'engagement de louer souscrit par M. et Mme X est irrégulier, faute de mentionner la date d'achèvement de l'immeuble et le point de départ de la location ; que si le dépôt d'un tel engagement est une formalité nécessaire, que M. et Mme X ont respectée, pour bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 nonies du code général des impôts, en revanche, la seule circonstance que M. et Mme X n'ont pas fait figurer dans cet engagement la date d'achèvement de l'immeuble, ni celle de la première location, qu'ils ne connaissaient d'ailleurs pas au moment de la rédaction de l'engagement de louer, n'était pas, en elle-même, de nature à les priver du bénéfice de la réduction d'impôt ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le bien acquis par M. et Mme X en 1990 à Bordeaux a été offert à la location en 1992, année de son achèvement ; que la circonstance que la location n'aurait été effective qu'en 1994, au demeurant aux conditions, proposées dès 1992, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient été dissuasives par rapport à l'état du marché locatif à l'époque, ne peut, en l'espèce, être opposée aux intéressés, dès lors qu'il résulte de l'instruction que toutes les diligences nécessaires à la mise en location du bien avaient bien été faites ; que la circonstance que la location n'a été consentie qu'en 1994 ne permet pas, contrairement à ce que soutient l'administration, de considérer que le logement dont s'agit a perdu dès 1992 le caractère de logement neuf qu'il avait lors de son acquisition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a accordé à M. et Mme X la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie, correspondant à la réduction d'impôt afférente à l'investissement locatif ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 457, 31 euros, qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci, en appel, et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 457, 31 euros (quatre cent cinquante-sept euros trente et un centimes), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
1
2
N°01LY00466