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21/10/2004 | FRANCE | N°01LY00720

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 01LY00720


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001, présentée pour M. et Mme X... X, domiciliés ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9500714 du Tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2001, rejetant leur demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autr

es pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001, présentée pour M. et Mme X... X, domiciliés ..., par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9500714 du Tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2001, rejetant leur demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Pfauwadel, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bourrachot, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) pour les immobilisations créées par l'entreprise du coût d'acquisition ; pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ;

Considérant que Mme X a hérité de son père, en 1969, un fonds de commerce dont la valeur a été fixée par l'administration fiscale, pour la détermination des droits de mutation, à 881 528 francs ; qu'elle a cédé ce fonds le 25 février 1992 pour un prix de 6 750 000 francs ; que ledit fonds étant inscrit à l'actif du bilan de son activité de loueur de fonds pour sa valeur d'acquisition de 1928, soit 4 715 francs, Mme X a déclaré une plus-value à long terme de 6 745 285 francs ; que pour obtenir une réduction de l'imposition établie selon leur déclaration, M. et Mme X soutiennent que l'inscription du fonds au bilan pour la valeur à laquelle le père de Mme X l'avait acquis et non, conformément aux dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, pour sa valeur vénale, procède d'une erreur comptable qu'ils sont en droit de rectifier ;

Considérant que même si l'article 38 quinquies précité de l'annexe III au code général des impôts pose le principe selon lequel les immobilisations acquises à titre gratuit doivent être inscrites en comptabilité à leur valeur vénale, l'abstention de réévaluer le fonds de commerce dont il s'agit et son inscription au bilan en 1982 pour une valeur de 4 715 francs, alors que, pour l'assiette des droits d'enregistrement, le fonds en question avait été évalué par le service des impôts à 881 528 francs en 1969, ne peuvent qu'être regardées comme procédant d'une décision revêtant un caractère délibéré, et non d'une erreur, de fait ou de droit, involontaire ; cette décision est, par suite, opposable aux contribuables et ne leur ouvre pas droit à une correction qui effacerait la plus-value réalisée à l'occasion de la cession du fonds ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée à déterminer le montant de la plus-value imposable en prenant en compte une valeur d'acquisition de 4 715 francs ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'en se bornant à indiquer que : s'agissant d'une erreur, le requérant peut, comme cela a été fait, introduire dans le délai légal une réclamation en vue d'obtenir la décharge des impositions contestées (documentation administrative 4 A 214 n°1, 1er septembre 1993) , les requérants n'indiquent pas en quoi le redressement contesté contreviendrait à une prise de position formelle de l'administration sur l'application de la loi fiscale en cause, et ne mettent donc pas le juge d'appel à même de statuer sur le moyen ainsi invoqué sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que leur demande ne saurait donc être accueillie sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N°01LY00720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00720
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Thierry PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : MOULINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2004-10-21;01ly00720 ?
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