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01/02/2005 | FRANCE | N°98LY01231

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 3, 01 février 2005, 98LY01231


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1998 sous le n° 98LY01231 présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'AIN (SEMCODA), dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, par Me Y..., avocat ;

La SEMCODA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 965338 en date du 30 avril 1998 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande de condamnation solidaire de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et de la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE à lui rembourser les participations financières qu'elle a dû suppor

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Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1998 sous le n° 98LY01231 présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'AIN (SEMCODA), dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, par Me Y..., avocat ;

La SEMCODA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 965338 en date du 30 avril 1998 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande de condamnation solidaire de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et de la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE à lui rembourser les participations financières qu'elle a dû supporter pour le financement des équipements publics de la zone d'aménagement concerté de Vancia Sud ;

2°) de condamner solidairement la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE à lui verser la somme de 2 611 830 francs au titre des participations exigées dans le cadre de la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Vancia Sud ;

3°) de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1998, sous le n° 98LY01267, présentée pour la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

La COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702961-9800074 en date du 19 mars 1998 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé les décisions des 28 mai et 17 septembre 1997 par lesquelles son maire avait opposé la prescription quadriennale à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'AIN (SEMCODA) ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la SEMCODA au Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de condamner la SEMCODA à lui verser la somme de 3 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, III, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2002, sous le n° 02LY02320 présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'AIN (SEMCODA), dont le siège est 9 rue le la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (01900), représentée par son directeur en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Lyon ;

La SEMCODA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903157 en date du 15 octobre 2002 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande de condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui payer la somme de 489 776 francs, outre intérêts de droits à compter du 28 novembre 1998 et leur capitalisation en réparation du préjudice que lui a causé la délibération illégale du conseil communautaire en date du 8 juillet 1991 ;

2°) de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui payer la somme de 74 665,87 euros, outre intérêts de droit et leur capitalisation, à compter de sa demande préalable ;

3°) de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :

- le rapport de M. Benoit, président ;

- les observations de Me Hemery, avocat de la SEMCODA, de Me Deygas, avocat de la COURLY, et de Me Cadet, avocat de la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même litige et présentent à juger des questions communes ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la demande en répétition de l'indu :

Considérant que par jugement du 18 novembre 1992, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 8 juillet 1991 de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON créant la ZAC dite de Vancia-Sud pour une irrégularité touchant à la procédure d'enquête publique ; que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'AIN (SEMCODA) avait acquis de la société Clos de Vancia, mandataire des aménageurs, un terrain situé dans cette zone, et obtenu un permis de construire un ensemble de logements ; que ce permis ayant été annulé par jugement du tribunal administratif en date du 17 mars 1993 au motif de l'illégalité de la création de la ZAC, la SEMCODA a sollicité et obtenu un nouveau permis de construire, le 15 juin 1994, aux termes duquel elle était redevable de la taxe locale d'équipement ; que la SEMCODA soutient qu'elle a été ainsi soumise à une double participation au financement des mêmes équipements publics ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. ; qu'aux termes de l'article L. 311-4-1 alors en vigueur du même code : Il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone. Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération. ;

Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'AIN (SEMCODA) demande sur le fondement de ces dispositions, que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE soient condamnées à lui verser la somme de 2 611 830 francs représentant le coût des équipements réalisés par l'aménageur de la ZAC dite de Vancia-Sud dont elle a acquis un terrain en juillet 1991 ; qu'elle invoque, à cette fin, le fait que la délibération du 8 juillet 1991 de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON créant la ZAC dite de Vancia-Sud a été annulée par le tribunal administratif ; que cette seule circonstance ne permet pas de regarder les participations qui ont été exigées et supportées par l'aménageur de la ZAC en application d'une convention d'aménagement approuvée le 22 octobre 1982 comme ayant été obtenues ou imposées en méconnaissance de l'article L. 311-4-1 précité ; qu'il en résulte que la SEMCODA n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées pour demander la répétition des participations qu'elle soutient avoir supportées comme acquéreur de terrains aménagés dans la ZAC dite de Vancia-Sud ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 avril 1998, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en répétition des sommes en litige ;

Sur la décision de la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE d'opposer la prescription quadriennale :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin de condamnation de la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE, la requête de cette dernière, dirigée contre le jugement du tribunal administratif qui avait annulé la décision par laquelle elle avait opposé la prescription quadriennale à la demande de la SEMCODA dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif qui fait l'objet de la requête n° 98LY01231, est devenue sans objet ;

Sur la responsabilité pour faute de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON :

Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'AIN (SEMCODA) soutient que l'illégalité de la délibération du 8 juillet 1991 de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON créant la ZAC de Vancia-Sud constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ; qu'en conséquence elle demande la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE à lui verser la somme de 74 665,87 euros, outre intérêts de droit et leur capitalisation, correspondant au montant de la taxe locale d'équipement qu'elle a acquittée à l'occasion de la délivrance du permis de construire délivré le 15 juin 1994 par le maire de RILLIEUX-LA-PAPE ;

Considérant que d'après l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes … toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis … ; que l'existence et le montant de la créance ne pouvaient être connus avant le 15 juin 1994, date de la délivrance du permis de construire assujettissant la SEMCODA au paiement de la taxe et en indiquant le montant ; qu'ainsi, à la date de la demande qu'elle a présentée devant le président de la COMMUNAUTE URBAINE, le 28 décembre 1998, la prescription n'était pas acquise à la collectivité ;

Considérant que l'illégalité de l'acte de création de la ZAC, quelle qu'elle ait été, a entraîné l'annulation du permis de construire délivré dans le cadre de cette ZAC, et a contraint la société, pour réaliser l'opération, à solliciter un nouveau permis de construire, dont la délivrance entraînait pour elle l'obligation de supporter le paiement de la taxe locale d'équipement, ce qui n'était pas le cas du précédent permis de construire, dès lors que le financement des équipements de la ZAC avait été, en partie, pris en charge par les aménageurs ; que, dans ces circonstances, cette charge supplémentaire est la conséquence nécessaire de l'illégalité fautive de l'acte de création de la ZAC ; qu'alors même que, par un jugement devenu définitif, le tribunal administratif a rejeté la demande en décharge de cette taxe présentée par la SEMCODA, l'obligation de l'acquitter n'en constitue pas moins un préjudice résultant directement de l'illégalité de la délibération qui, approuvant la ZAC, aurait eu pour effet d'en soustraire le périmètre au régime de droit commun de la taxe locale d'équipement ; que la société requérante est fondée à en demander réparation ; que ce préjudice doit être fixé au montant de la taxe locale d'équipement effectivement acquitté par elle, soit la somme de 74 665,87 euros ; qu'il en résulte que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'AIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 octobre 2002, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à verser cette somme à la SEMCODA, ainsi que les intérêts depuis la date de sa première demande, le 28 décembre 1998 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à verser à la SEMCODA la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par cette société contre la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE, ainsi que celles que dirigent contre la SEMCODA, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et la COMMUNE DE RILLIEUX LA PAPE ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 98LY01267 de la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE.

Article 2 : La requête n° 98LY01231 de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'AIN (SEMCODA) est rejetée.

Article 3 : Le jugement n° 9903157 du Tribunal administratif de Lyon en date du 15 octobre 2002 est annulé.

Article 4 : La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est condamnée à verser à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'AIN (SEMCODA) la somme de 74 665,87 euros, ainsi que les intérêts de cette somme à compter du 28 décembre 1998.

Article 5 : La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est condamnée à verser à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'AIN (SEMCODA), une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et de la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 98LY01231 - N° 98LY01267 - N° 02LY02320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01231
Date de la décision : 01/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-0168-024-05 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. - RESPONSABILITÉ ET ILLÉGALITÉ. - ILLÉGALITÉ DE L'ACTE DE CRÉATION D'UNE ZAC - PRÉJUDICE LIÉ À L'ACQUITTEMENT DE LA TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT.

z60-01-04-01z68-024-05z L'illégalité de l'acte de création de la ZAC ayant entraîné l'annulation du permis de construire délivré dans le cadre de cette ZAC et ayant contraint le constructeur à solliciter un nouveau permis de construire, dont la délivrance entraînait pour lui l'obligation de supporter le paiement de la taxe locale d'équipement, ce qui n'était pas le cas du précédent permis de construire, dès lors que le financement des équipements de la ZAC avait été, en partie, pris en charge par l'aménageur, la charge supplémentaire en découlant est la conséquence nécessaire de l'illégalité fautive de l'acte de création de la ZAC. Alors même que, par un jugement devenu définitif, le tribunal administratif a rejeté la demande en décharge de cette taxe présentée par le constructeur, l'obligation de l'acquitter n'en constitue pas moins un préjudice résultant directement de l'illégalité de la délibération qui, approuvant la ZAC, aurait eu pour effet d'en soustraire le périmètre au régime de droit commun de la taxe locale d'équipement. Le constructeur peut, en conséquence, demander réparation de ce préjudice fixé au montant de la taxe locale d'équipement effectivement acquitté par lui.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Lilian BENOIT
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : DELAY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-02-01;98ly01231 ?
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