La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2005 | FRANCE | N°00LY00007

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 05 avril 2005, 00LY00007


Vu le recours, enregistré au greffe le 29 mars 2000 sous le n° 00LY00007, présenté pour le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9805381 du 8 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 18 juin 1998 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de ses deux enfants ;

-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'accord fran...

Vu le recours, enregistré au greffe le 29 mars 2000 sous le n° 00LY00007, présenté pour le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le ministre demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 9805381 du 8 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X, la décision en date du 18 juin 1998 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de ses deux enfants ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses deux avenants, signés respectivement les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2958 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal… » ;

Considérant que pour juger que M. X, ressortissant de nationalité algérienne, disposait de ressources supérieures au salaire minimum légal prévu par les stipulations susrappelées, le Tribunal administratif de Lyon a considéré qu'il convenait d'ajouter à ses revenus mensuels, un montant de 1 339 francs, correspondant à l'aide personnalisée au logement ; que toutefois, si l'aide personnalisée au logement permet à ses bénéficiaires de réduire leurs dépenses de logement elle ne constitue pas une ressource au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré qu'en refusant de délivrer à M. X l'autorisation de regroupement familial demandée au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, le préfet de la Loire avait commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que M. X qui se borne à invoquer le climat politique et social qui règne en Algérie n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 18 juin 1998 du préfet de la Loire rejetant la demande de M. X de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de ses deux enfants ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

1

2

N° 00LY0007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 00LY00007
Date de la décision : 05/04/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : GROUPEMENT D'AVOCATS INTERDISCIPLINAIRES ASSOCIES (GAIA)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-04-05;00ly00007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award