Vu, I, sous le n° 00LY02060, la requête enregistrée le 4 septembre 2000, présentée pour Mme Evelyne X, domiciliée ..., par la SCP Detruy-Lafond-Meilhac, avocat au barreau de Riom ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900332 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juin 2000 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 1999 par lequel le maire de Mozac l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 26 novembre 1998 au 31 janvier 1999 ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du maire de Mozac du 18 janvier 1999 ;
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Vu, II, sous le n° 00LY02059, la requête enregistrée le 4 septembre 2000, présentée pour Mme Evelyne X, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901665 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juin 2000 rejetant sa demande d'annulation des arrêtés des 26 février, 5 mars, 1er avril et 5 mai 1999 par lesquels le maire de Mozac a renouvelé son congé de maladie ordinaire pour les mois de février, mars, avril et mai 1999 ;
2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés du maire de Mozac des 26 février, 5 mars, 1er avril et 5 mai 1999 ;
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Vu, III, sous le n° 00LY02058, la requête enregistrée le 4 septembre 2000, présentée pour Mme Evelyne X, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901054-9901629 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juin 2000 rejetant ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de Mozac du 3 juin 1999 renouvelant son congé de maladie ordinaire pour le mois de juin 1999 et, d'autre part, de l'arrêté du maire du 10 novembre 1999 renouvelant son congé de maladie ordinaire jusqu'au 25 novembre 1999 ;
2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés du maire de Mozac des 3 juin et 10 novembre 1999 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005 :
- le rapport de M. Aebischer, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 00LY02060, n° 00LY02059 et n° 00LY02058 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mme X, agent d'entretien qualifié de la commune de Mozac, a été victime d'un accident de service le 6 novembre 1996 ; qu'après une reprise de travail à mi-temps thérapeutique depuis le mois d'avril 1998, des arrêts de travail lui ont été à nouveau délivrés à compter du 7 octobre 1998 ; que le bénéfice des congés de maladie liés à un accident de service lui a été refusé pour ses arrêts de travail postérieurs au 25 novembre 1998, date de consolidation retenue par le médecin expert commis par l'administration ; que ses requêtes d'appel sont dirigées contre les jugements du 13 juin 2000 par lesquels le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés successifs du maire de Mozac, datés des 18 janvier, 26 février, 5 mars, 1er avril, 5 mai, 3 juin et 10 novembre 1999, lui accordant des congés de maladie « ordinaires » pour diverses périodes écoulées entre le 26 novembre 1998 et le 25 novembre 1999 ;
Sur la régularité du jugement n° 9901665 :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement n° 9901665 serait motivé par référence à un jugement rendu le même jour manque en fait et doit être écarté ;
Sur la régularité du jugement n° 9901054-9901629 :
Considérant que le jugement rendu le 13 juin 2000 sous le n° 9901054-9901629 affirme, dans ses motifs, que les séquelles directement imputables à l'accident de service du 6 novembre 1996 doivent être regardées comme consolidées à la date du 25 novembre 1998 et que les arrêts de travail postérieurs à cette date n'ont pas de lien avec l'accident ; que cette affirmation repose sur une référence unique, à savoir les « termes des jugements rendus dans le cadre des instances n° 9900332 et n° 9901665 » ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du régime des congés de maladie liés à un accident de service et rejeter en conséquence la demande d'annulation des arrêtés des 3 juin et 10 novembre 1999, à se référer à des jugements qui, étant rendus le même jour, n'avaient pas acquis un caractère définitif, le Tribunal administratif a statué irrégulièrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 9901054-9901629 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif et enregistrées sous le n° 9901054 et sous le n° 9901629 ; qu'il y a lieu en outre, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions et moyens des instances n° 990332 et n° 9901665 ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 26 février et 5 mars 1999 :
Considérant que lesdites conclusions ont été rejetées par le Tribunal administratif au motif qu'elles avaient été présentées au delà du délai de deux mois suivant la notification des arrêtés ; que Mme X ne conteste pas la forclusion ainsi opposée en première instance ; qu'en conséquence, ses conclusions d'appel ne peuvent qu'être rejetées en tant qu'elles concernent les arrêtés des 26 février et 5 mars 1999 ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés des 18 janvier, 1er avril, 5 mai, 3 juin et 10 novembre 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an (…) Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…)Toutefois, si la maladie provient (…) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (…) » ;
Considérant qu'en accordant, par ses arrêtés des 18 janvier, 1er avril, 5 mai, 3 juin et 10 novembre 1999, des congés de maladie « ordinaires » à Mme X au titre des arrêts de travail délivrés par son médecin traitant, le maire de Mozac a entendu refuser à l'intéressée le bénéfice des dispositions applicables en cas de maladie consécutive à un accident de service ; que ces décisions ont été prises à la suite d'un avis émis par la commission de réforme le 5 janvier 1999 selon lequel une date de consolidation doit être fixée au 25 novembre 1998 et les arrêts de travail postérieurs ne peuvent être rattachés à l'accident de service du 6 novembre 1996 ; que ledit avis était conforme aux conclusions d'une expertise médicale effectuée à la demande de la commune par un rhumatologue agréé ; que les dernières décisions du maire ont en outre été prises au vu d'un nouvel avis émis par la commission de réforme le 1er juin 1999 réaffirmant, conformément aux conclusions d'une nouvelle expertise médicale réalisée par un autre rhumatologue agréé, que la date de consolidation se situait au 25 novembre 1998 et que les arrêts de travail postérieurs relevaient de la maladie ordinaire ; que, si les certificats de médecins spécialistes dont se prévaut Mme X attestent de la persistance et de la gravité des troubles lombo-sciatiques dont elle demeurait atteinte à la fin de l'année 1998 et durant toute l'année 1999, ainsi que de l'impossibilité d'une reprise de travail à cette époque, lesdits certificats ne comportent pas d'éléments permettant de regarder les troubles constatés comme constituant des séquelles de l'accident de service du 6 novembre 1996 ; qu'ainsi, ces certificats ne sont pas de nature à contredire utilement les éléments d'expertise sur la base desquels le maire de Mozac a pris ses décisions en date des 18 janvier, 1er avril, 5 mai, 3 juin et 10 novembre 1999 ; que, dès lors, lesdites décisions ne peuvent être regardées comme procédant d'une inexacte qualification des faits au regard des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit utile de prescrire une nouvelle expertise, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements n° 990332 et n° 9901665 en date du 13 juin 2000, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions dirigées contre les arrêtés du maire de Mozac des 18 janvier, 26 février, 5 mars, 1er avril et 5 mai 1999 ; qu'elle n'est pas non plus fondée à demander l'annulation des arrêtés en date des 3 juin et 10 novembre 1999 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 9901054-9901629 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juin 2000 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et enregistrées sous le n° 9901054 et sous le n° 9901629 sont rejetées.
Article 3 : Les requêtes n° 00LY002059 et n° 00LY02060 de Mme X sont rejetées.
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Nos 00LY02058, 00LY02059, 00LY0260