Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2000, présentée pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire, par la SCP Delaporte-Briard ;
La VILLE DE LYON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9904605 du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur déféré du préfet du Rhône, annulé la délibération du conseil municipal du 5 juillet 1999 en tant qu'elle fixe un coefficient supérieur à 1 pour le calcul de l'indemnité d'exercice des missions des préfectures (IEMP) applicable à certains cadres d'emplois ou grades ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Rhône ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 et l'arrêté ministériel du même jour ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 :
- le rapport de M. Aebischer, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la VILLE DE LYON ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par sa délibération du 5 juillet 1999 intitulée modification du régime indemnitaire de certains personnels des catégories A, B et C , le conseil municipal de la VILLE DE LYON a institué, au profit des fonctionnaires communaux relevant de divers cadres d'emplois, une nouvelle indemnité définie par référence à l'indemnité d'exercice des missions des préfectures (IEMP) et en a précisé les conditions d'attribution pour chacun des cadres d'emplois et grades concernés ; que le préfet du Rhône a déféré cette délibération au Tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle concerne la nouvelle indemnité ; que la VILLE DE LYON fait appel du jugement du 4 juillet 2000 par lequel le Tribunal a annulé les dispositions de la délibération du 5 juillet 1999 fixant un coefficient supérieur à 1 pour le calcul de l'IEMP applicable à certains cadres d'emplois ou grades ;
Sur la recevabilité du déféré :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...). ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes (...) qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) ;
Considérant que, lorsque la transmission de l'acte n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour en apprécier la portée et la légalité, il appartient au préfet de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois suivant la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au Tribunal administratif court de la réception des documents annexes réclamés ; qu'en outre, dans le délai de deux mois suivant la réception de l'acte ou dans le délai de deux mois suivant la réception des documents annexes nécessaires, le préfet a la faculté de former un recours gracieux auprès de l'autorité communale ; que l'exercice d'un tel recours a pour effet de proroger le délai imparti au préfet pour saisir le Tribunal administratif ;
Considérant que la délibération du conseil municipal de la VILLE DE LYON du 5 juillet 1999 relative à la modification du régime indemnitaire de certains personnels des catégories A, B et C a été reçue en préfecture le 12 juillet 1999 ; que, par lettre du 17 août 1999, le préfet du Rhône a attiré l'attention du maire sur les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 et sur les exigences du principe de parité ; qu'évoquant la complexité de la rédaction de l'acte et l'impossibilité d'exercer le contrôle de sa légalité, il a demandé au maire de lui faire parvenir l'ensemble des délibérations relatives au régime indemnitaire du personnel en fonction et un tableau exhaustif récapitulant, pour chacun des grades concernés, les montants individuels versés aux agents territoriaux ; qu'après avoir reçu le 3 septembre 1999 un courrier du maire de Lyon comportant la copie de 31 délibérations prises au cours des années 1992 à 1998 et ayant pour objet les régimes indemnitaires des personnels de la ville, ainsi qu'un tableau récapitulatif des montants versés aux agents concernés , le préfet du Rhône a, le 3 novembre 1999, déféré la délibération du 5 juillet 1999 au Tribunal administratif de Lyon ;
Considérant, en premier lieu, que l'appréciation de la légalité d'une délibération instituant, pour les fonctionnaires de la collectivité concernée, une nouvelle indemnité définie par référence à un régime indemnitaire récemment créé au profit de fonctionnaires de l'Etat n'est pas subordonnée à un examen exhaustif des délibérations à caractère réglementaire précédemment prises en vue de fixer les régimes indemnitaires ; qu'en demandant à la VILLE DE LYON de produire à nouveau les délibérations précédemment prises en matière de régimes indemnitaires en vue de procéder à un contrôle de légalité portant sur la délibération du 5 juillet 1999 instituant une nouvelle indemnité définie par référence à l' indemnité d'exercice des missions des préfectures créée par le décret du 26 décembre 1997, le préfet du Rhône n'a pas présenté une demande qui répondait à une situation d'absence de documents annexes nécessaires pour apprécier la portée et la légalité de l'acte transmis ; que, par ailleurs, l'appréciation portée sur la légalité de la délibération du 5 juillet 1999 ne dépendait pas non plus des éléments susceptibles de ressortir d'un tableau décrivant la situation individuelle des agents susceptibles de bénéficier du nouveau régime indemnitaire en sus des avantages déjà obtenus ; qu'ainsi, la demande de documents adressée au maire le 17 août 1999 n'était pas de nature à proroger le délai dont disposait le préfet pour déférer la délibération du 5 juillet 1999 ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des termes de la lettre susmentionnée en date du 17 août 1999 que le préfet du Rhône ait entendu d'ores et déjà prendre position sur la légalité de la délibération du 5 juillet 1999 ; que s'il a émis l'hypothèse selon laquelle l'examen de son contenu pourrait conduire à considérer cet acte entaché d'illégalité dans la mesure où il semble attribuer au personnel de la ville un régime plus favorable que celui dont bénéficient les agents de l'Etat occupant des fonctions équivalentes , il n'a pas saisi le maire d'une demande tendant à ce que le conseil municipal reconsidère sa position mais, comme il a été dit ci-dessus, d'une demande de documents complémentaires ; que, dans ces conditions et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la lettre du 17 août 1999 ne pouvait être regardée comme un recours gracieux du préfet susceptible d'avoir prorogé le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE LYON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a admis la recevabilité du déféré du préfet du Rhône ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement prononçant l'annulation partielle de la délibération du 5 juillet 1999 et de rejeter la demande qui avait été présentée par le préfet devant le Tribunal administratif ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions au profit de la VILLE DE LYON ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 9904605 du Tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le préfet du Rhône devant le Tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la VILLE DE LYON relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.
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N° 00LY02054