Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2002, présentée pour M. Michel X, domicilié..., par Me Passemard, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 002101 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 décembre 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2000 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné l'élimination de sangliers dont il fait l'élevage ;
2°) l'annulation de cet arrêté ;
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classement cnij : 03-05-03-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les établissements détenant des animaux ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1982 relatif à la détention, la production et l'élevage de sangliers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-44 du code rural alors en vigueur : « Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 est exploité sans avoir fait l'objet de (…) l'autorisation prévue aux articles R.213-5, R.213-27 et R.213-42, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé notamment en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation (…). Il peut prescrire les mesures d'urgence nécessitées par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes » ; qu'aux termes de l'article R. 213-45 de ce code alors applicable: « Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut : 1° Soit faire procéder d'office aux frais de l'exploitant à l'exécution des mesures prescrites ; 2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines » ; qu'aux termes de l'article R. 213-46 du même code alors applicable: « Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, proposer au ministre chargé de la protection de la nature, la fermeture ou la suppression de l'établissement » ; qu'en application de l'article R. 213-50 de ce même code alors en vigueur: « Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R.213-46 (…), l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 8 octobre 1982, pris en application du décret susvisé du 25 novembre 1977, codifié aux articles R. 213-39 et suivants du code rural alors applicables: « En application du décret du 25 novembre 1977 (…), sont soumis à autorisation : La détention, la production et l'élevage en espace clos de spécimens vivants de l'espèce sus scrofa ou sanglier (…)» ; que selon l'article 7 du même arrêté : « L'autorisation visée à l'article 1er est délivrée à titre précaire et révocable pour une période maximale de trois années renouvelable (…). Les personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation dans les conditions prévues à l'article 6 ou dont l'autorisation est devenue caduque dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont tenues de donner aux animaux la destination indiquée par le préfet» ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet peut à titre provisoire prescrire, à l'encontre d'un exploitant mis en demeure de régulariser sa situation, toute mesure d'urgence justifiée par le bien-être des animaux et la protection de l'environnement, des biens et des personnes et procéder, si besoin, à leur exécution d'office et, qu'en l'absence d'une telle régularisation, le préfet ne peut tenir les personnes détenant, produisant ou élevant des sangliers sans autorisation, à des mesures plus strictes que le placement des animaux, sauf en cas d'extrême d'urgence ou d'impossibilité absolue d'assurer un tel placement ;
Considérant que M. X est propriétaire sur le territoire de la commune de Neuville d'un terrain d'environ 45 ha, dont il a consacré 37 ha environ à une réserve de chasse, les 8 ha restants étant utilisés pour un élevage de sangliers ; que depuis l'année 1993 il exploitait cet élevage sans autorisation ; que, par un arrêté en date du 8 août 2000, le préfet du Puy-de-Dôme a mis M. X en demeure de déposer un dossier d'autorisation d'élevage de sangliers dans un délai de trois semaines et, dans un délai de deux semaines, de marquer les animaux et de maintenir en bon état la clôture autour du parc d'élevage et, à défaut d'avoir obtempéré à ces mesures dans les délais ainsi prescrits, de procéder à l'élimination des sangliers présents dans son parc dans les quinze jours suivant l'expiration de ces délais ; que faute pour M. X d'avoir mis en oeuvre les mesures ainsi prescrites, le préfet du Puy-de Dôme a, par un arrêté en date du 11 octobre 2000 décidé de faire exécuter d'office la mesure d'élimination des sangliers prévue dans le précédent arrêté ; que le 23 octobre 2000, l'administration a ainsi procédé à l'abattage de 39 sangliers ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 octobre 2000, M. X soutient, par voie d'exception, que la mesure d'élimination des sangliers prescrite par le préfet dans son arrêté du 8 août 2000 serait injustifiée et donc illégale ; qu'aucune nécessité tirée d'une situation d'extrême urgence ou de l'impossibilité absolue d'assurer le placement des animaux n'était de nature à justifier l'abattage des animaux ; qu'ainsi le préfet ne pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, imposer à l'intéressé la destruction de ses sangliers et donc procéder à l'exécution d'office d'une telle mesure ; que, dès lors, en ordonnant cette mesure, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché l'arrêté du 8 août 2000 d'illégalité ; qu'en conséquence, l'arrêté du préfet du 11 octobre 2000 se trouvant privé de fondement légal, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 décembre 2001 et l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 11 octobre 2000 sont annulés.
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N° 02LY00629
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