Vu, I, la requête, enregistrée le 17 mars 2000 sous le n° 00LY00627, présentée pour la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC (74402 cedex), par la SCP d'avocats Adamas ;
La COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 992948 du 14 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le marché de prestations de services qu'elle a passé le 25 août 1999 avec la société anonyme à objet sportif (SAOS) « Les Huskies » pour la période comprise entre le 1er septembre 1999 et le 1er septembre 2000 ;
2°) de rejeter la demande en annulation dudit marché présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le Tribunal ;
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Vu, II, la requête, enregistrée le 17 mars 2000 sous le n° 00LY00628, présentée pour la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC (74402 cedex), par la SCP d'avocats Adamas ;
La COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 992696 du 14 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le marché de prestations de services qu'elle a passé le 29 janvier 1999 avec la société anonyme à objet sportif (SAOS) « Les Huskies » pour la période s'achevant le 1er septembre 1999 ;
2°) de rejeter la demande en annulation dudit marché présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le Tribunal ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 86-407 du 11 mars 1986 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me Philippe, avocat de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT BLANC ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 00LY00627 et n° 00LY00628 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 104 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable, auquel se réfère l'article 308 du même code pour les marchés des collectivités territoriales : « II - Marchés passés sans mise en concurrence préalable. / Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par (…) un fournisseur déterminé. / Il en est ainsi dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques (…) ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à (…) un fournisseur déterminé ; (…).» ; que le recours au régime dérogatoire de la négociation sans mise en concurrence ne saurait justifier que la collectivité définisse ses besoins en fonction du prestataire choisi a priori ;
Considérant qu'en estimant que sa réputation touristique et sportive ne pouvait être promue que par une équipe de hockey sur glace de réputation internationale résidant sur son territoire, critères ne pouvant désigner que l'équipe des Huskies, sans rechercher si d'autres méthodes de communication que les rencontres de hockey et les animations qu'elles occasionnent pouvaient lui apporter un renforcement de sa notoriété, la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC a exclu a priori de l'accès au marché de service qu'elle projetait de signer les professionnels qui auraient eu vocation, par leur savoir-faire en matière de communication sportive, à lui apporter les prestations qu'elle recherchait ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les marchés de prestation de services conclus le 29 janvier 1999 et le 25 août 1999 avec la SAOS « Les Huskies », le Tribunal administratif de Grenoble a jugé qu'elle n'établissait pas n'avoir pu se dispenser d'organiser une mise en concurrence préalable ; que ses requêtes doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 00LY00627 et n° 00LY00628 de la COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC sont rejetées.
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