Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005, présentée pour le SYNDICAT INTERCO ;CFDT DE L'AIN, représenté par sa secrétaire départementale en exercice, à ce habilitée par délibération du conseil syndical du 10 mars 2005, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
Le SYNDICAT INTERCO-CFDT DE L'AIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302038 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de l'Ain du 3 décembre 2002 relative au régime indemnitaire des agents du département, en tant qu'elle abroge l'ensemble des délibérations en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner le département de l'Ain à lui verser 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :
- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;
- les observations de Me X... pour le SYNDICAT INTERCO-CFDT DE L'AIN et de Me Z... substituant Me Y... pour le département de l'Ain ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le département de l'Ain à la requête et à la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. / Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi, ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions. / Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois » ; qu'aux termes de l'article 88 du même texte : « L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou le conseil d'administration de l'établissement public local peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. (…) » ; que l'article 111 de la même loi dispose : « Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les cadres d'emplois ou emplois en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis. / Ces agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite. / Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. » ;
Considérant qu'en faisant état des « avantages collectivement acquis », les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 doivent être regardées comme visant exclusivement ceux qui avaient été mis en place avant l'entrée en vigueur de cette même loi, dont les agents bénéficiaient notamment par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale, et au maintien desquels ils ont donc droit, en sus des indemnités légalement instituées ; que ne sont pas au nombre de ces avantages les indemnités instituées postérieurement, au profit de leurs agents, par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, selon les procédures et dans les limites prévues par la loi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil général de l'Ain a fixé le régime indemnitaire de ses agents, après l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, par des délibérations des 30 septembre 1992, 8 décembre 1992 et 22 juin 1993 ; que ce régime indemnitaire, prévu par les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, n'était ainsi pas au nombre des avantages visés par les dispositions du troisième alinéa de l'article 111 de ladite loi ; que par suite, en tant qu'elle abroge ces délibérations, la délibération en litige du 3 décembre 2002, qui instaure un nouveau régime indemnitaire applicable aux agents du département, n'a pas été adoptée en méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCO-CFDT DE L'AIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge dudit syndicat le paiement au département de l'Ain de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCO-CFDT DE L'AIN est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCO-CFDT DE L'AIN versera au département de l'Ain la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY00636