Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2006, présentée pour M. Paul X, domicilié ..., par Me Assier, avocat au barreau d'Albertville ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301324 du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 31 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'un accident de service dont il a été victime le 12 septembre 2000 ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de l'indemnité susmentionnée, aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, victime d'un accident de service le 12 septembre 2000, fait appel du jugement du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 31 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de cet accident ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;
Considérant que la demande introductive d'instance de M. X n'a pas été précédée d'une demande préalable d'indemnisation présentée à une autorité de l'Etat ; que ses demandes de désignation en référé d'experts aux fins de déterminer les causes et l'étendue du préjudice invoqué ne valent pas demandes de condamnation de l'Etat ; que, de même, la prise en charge, par l'Etat, à compter de la date de l'accident de service dont a été victime l'intéressé, en application des dispositions de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, des frais et honoraires médicaux directement entraînés par cet accident, comme la contestation de l'avis émis par le comité médical départemental siégeant en formation de réforme le 13 mars 2001 pour l'application de ces mêmes dispositions ne peuvent être regardées comme révélant une demande tendant au versement par l'Etat de l'indemnité que M. X sollicitait lorsqu'il a saisi le Tribunal ; que le ministre de l'intérieur a expressément opposé devant les premiers juges, une fin de non-recevoir à la demande de M. X, et n'a conclu sur le fond qu'à titre subsidiaire ; qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, par le requérant qu'il aurait, postérieurement à cette fin de non-recevoir, présenté des conclusions additionnelles contre une décision de rejet d'une réclamation qui aurait été adressée au ministre après la date à laquelle il avait saisi le Tribunal administratif de Grenoble ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que les dispositions du présent article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00063