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04/07/2006 | FRANCE | N°04LY00704

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2006, 04LY00704


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004, présentée pour la société EUROPEENNE D'EXTINCTEURS, dont le siège social est 71 cours Albert Thomas à Lyon Cedex 03 (69447) et pour la société ISOGARD FRANCE SAS, dont le siège social est 10 rue Pascal à Chassieu (69680), par Me Favier, avocat ;

Les sociétés requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306208 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du

travail et de la solidarité a refusé d'autoriser le licenciement de Mme Joséphin...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2004, présentée pour la société EUROPEENNE D'EXTINCTEURS, dont le siège social est 71 cours Albert Thomas à Lyon Cedex 03 (69447) et pour la société ISOGARD FRANCE SAS, dont le siège social est 10 rue Pascal à Chassieu (69680), par Me Favier, avocat ;

Les sociétés requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306208 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2002 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a refusé d'autoriser le licenciement de Mme Joséphine X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Favier, avocat des sociétés requérantes ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de difficultés financières de la société EUROPEENNE D'EXTINCTEURS et de ses filiales, en particulier la société ISOGARD FRANCE SAS, une procédure de redressement judiciaire de ces sociétés a été ouverte par un jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 25 octobre 2001 ; que par un jugement de ce même tribunal du 29 janvier 2002, a été arrêté un plan de cession, au groupe Tyco, de l'ensemble des structures commerciales du groupe, à la date du 1er février 2002 ; que par une décision du 11 avril 2002, l'inspecteur du travail de la 13ème section du Rhône a refusé d'autoriser le licenciement, pour motif économique, de Mme X, membre suppléant du comité d'entreprise, au motif que l'autorisation sollicitée ne pouvait être regardée comme dénuée de tout lien avec les fonctions représentatives exercées par ce salarié ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, par une décision du 11 octobre 2002, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé d'autoriser le licenciement de Mme X, au motif que la demande d'autorisation, présentée par la société EUROPEENNE D'EXTINCTEURS, ne l'avait pas été par l'employeur du salarié ou une personne ayant qualité pour agir au nom dudit employeur ; que la société EUROPEENNE D'EXTINCTEURS et la société ISOGARD FRANCE SAS font appel du jugement du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. (...).» ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, doit vérifier que cette demande est présentée par l'employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que la société EUROPEENNE D'EXTINCTEURS n'était pas l'employeur de Mme X ; qu'il en ressort également que la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié protégé a été présentée, par une lettre du 13 mars 2002, sur du papier à en-tête de la société EUROPEENNE D'EXTINCTEURS, signée par le président de cette société, qui n'avait donc pas qualité pour demander une telle autorisation, sans qu'il soit établi que ce fût par erreur ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité était tenu d'annuler la décision de l'inspecteur du travail et de refuser l'autorisation de licenciement sollicitée ; que, par suite, les moyens présentés par les sociétés requérantes sont inopérants ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de la société EUROPEENNE D'EXTINCTEURS, qu'elles ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société EUROPEENNE D'EXTINCTEURS et de la société ISOGARD FRANCE SAS est rejetée.

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N° 04LY00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY00704
Date de la décision : 04/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : FAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-07-04;04ly00704 ?
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