Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 mai 2006, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié ..., par Me Anegay ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602241 en date du 14 avril 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 11 avril 2006, par lequel le préfet de la Drôme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, des décisions distinctes du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite et ordonnant son maintien en rétention administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 avril 2006 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2006 :
- le rapport de M. du Besset, président ;
- et les conclusions de M. Puravet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2006, par lequel le préfet de la Drôme a décidé qu'il serait reconduit à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (…) sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, qui est entré en France le 6 juillet 2005, s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa, le 21 novembre 2005, sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 11 avril 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé alors même qu'il ne mentionne pas que M. X avait un projet de mariage avec une ressortissante française et avait, à cet effet, déposé un dossier à la mairie de Chabeuil (Drôme) ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ;
Considérant que M. X, qui, au demeurant ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, n'établit, par les pièces qu'il produit, ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier, au Maroc, d'un traitement approprié ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'est entré en France que neuf mois avant l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, est célibataire et sans enfant ; que sa vie maritale, à la supposer avérée, avec une ressortissante française, serait, en tout état de cause, récente ; que s'il a des liens familiaux en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, après le dépôt du dossier de mariage mentionné plus haut, le procureur de la République a fait procéder à une enquête aux seules fins de vérifier la situation en France de M. X au regard du droit de séjour des étrangers ; que, dans le cadre de cette enquête, celui-ci a été convoqué à la gendarmerie et a alors été interpellé et placé en garde à vue le 10 avril 2006 ; qu'il a reçu, à l'issue de sa garde à vue, le 11 avril 2006, notification de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, pris le même jour par le préfet de la Drôme ; que ces seules circonstances, alors notamment qu'il n'est allégué ni que le préfet avait connaissance de la présence irrégulière en France du requérant avant le dépôt de son dossier de mariage, ni que la date de ce mariage avait déjà été fixée, ne suffisent pas à établir que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige aurait été pris en vue de faire obstacle au mariage de l'intéressé ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00954