Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 février 2006, présenté par le PREFET DU PUY DE DOME ;
Le PREFET DU PUY DE DOME demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 060380-060381 en date du 3 février 2006 en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part annulé la décision du 18 janvier 2006 fixant la Serbie Monténégro comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Denis X ordonnée par arrêté du même jour, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et à l'octroi de frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :
- le rapport de M. Grabarsky, président ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel incident de M. X :
Considérant que l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination (…) 5°) l'étranger résidant habituellement en France dont l ‘état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux des 17 novembre 2005 et 2 février 2006 que l'état de santé de M. X qui est affecté d'un syndrome post traumatique causé par les évènements violents qu'il a vécu dans son pays d'origine nécessite la prolongation de son suivi psychiatrique devant le risque suicidaire important qu'il présente ; que compte tenu de l'origine de son affectation et des circonstances de son départ il ne serait pas susceptible de recevoir les soins spécialisés requis par son état dans son pays d'origine ; que l'interruption de sa prise en charge en France serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur l'appel principal du PREFET DU PUY DE DOME :
Considérant que par suite de l'annulation prononcée par la présente décision de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, la requête du PREFET DU PUY DE DOME tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 février 2006 annulant ce même arrêté seulement en tant qu'il fixe la Serbie-Monténégro comme pays de désignation de la reconduite de M. X est devenu sans objet ;
Sur les conclusions aux fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :
Considérant que compte tenu de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DU PUY DE DOME de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Faure Cromarias au titre de l'article L 761-1 précité et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 3 février 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont Ferrand et l'arrêté du 18 janvier 2006 du PREFET DU PUY DE DOME ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du PREFET DU PUY DE DOME.
Article 3 : Le PREFET DU PUY DE DOME statuera sur la situation de M. X dans le délai de 3 mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 000 euros à Me Faure Cromarias sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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N° 06LY00449