Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2002, présentée pour la COMMUNE DE CHARMEIL, représentée par son maire en exercice, par la SCP Volat Gard Recoules, avocat au barreau de Moulins ;
La COMMUNE DE CHARMEIL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9801053 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer à l'EARL Dapp une somme de 18 419,65 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite des inondations de terrains agricoles lui appartenant au mois d'août 1997 ;
2°) de mettre à la charge de l'EARL Dapp une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement en date du 26 février 2002, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la COMMUNE DE CHARMEIL à réparer le préjudice subi par l'EARL Dapp à la suite des crues des mois d'août 1997 et avril 1998 ; que la COMMUNE DE CHARMEIL demande à la Cour d'annuler ledit jugement au motif que ces serres ont été réalisées sans permis de construire et en méconnaissance du plan particulier d'exposition aux risques naturels ; que l'EARL Dapp forme appel incident et demande à la Cour de réévaluer le préjudice qu'elle a subi ;
Sur l'appel de la commune :
Considérant que s'il est constant que les serres constituées d'arceaux supportant des bâches en plastique appartenant à M. Dapp, d'une surface de 6 000 m², ont été réalisées sans être déclarées, le moyen tiré de leur caractère irrégulier est inopérant dès lors que le préjudice dont l'EARL Dapp demande réparation est lié non à la destruction de ses serres, mais à la perte de ses récoltes ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la cause du sinistre des mois d'août 1997 et avril 1998 a pour seule origine l'ouvrage réalisé par la commune sur le ruisseau « la Goutte Jeanton » afin de permettre l'accès à la station d'épuration de la commune ; que la seule circonstance que ces serres aient été implantées en zone inondable n'est pas de nature à priver l'EARL Dapp de tout droit à indemnisation dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elles ont été installées avant l'établissement du plan d'occupation des sols et du plan d'exposition aux risques naturels et qu'au surplus le caractère inondable de la zone n'est pas en lien avec le ruisseau « la Goutte Jeanton », mais avec l'Allier, au regard d'un risque de crue centennale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHARMEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à réparer le préjudice subi par l'EARL Dapp à raison de l'inondation des serres ;
Sur l'appel incident de l'EARL Dapp :
Considérant que l'EARL Dapp n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation faite par le tribunal administratif de son préjudice à la somme de 18 419,65 euros ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé à cette somme le montant de son indemnisation ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EARL Dapp, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHARMEIL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EARL Dapp en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHARMEIL est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de l'EARL Dapp est rejeté.
Article 3 : La COMMUNE DE CHARMEIL versera à l'EARL Dapp une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02LY01169