Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 2006, présentée pour Mlle Josée X domiciliée ..., par Me Frery, avocat au barreau de Lyon ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602775 du 17 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 2 mai 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 196 euros, à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en lieu et place de l'aide juridictionnelle, à charge pour son conseil d'y renoncer ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 :
- le rapport de Mme Lorant, présidente ;
- les observations de Mlle X et de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...). » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 février 2006, de la décision du préfet du Rhône du 14 février 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ;
Considérant que, par avis du 19 décembre 2005, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de Mlle X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que cependant la requérante se prévaut de documents médicaux établis ultérieurement, mais relatifs à son état de santé tel qu'existant à la date de l'arrêté attaqué, notamment l'un par un médecin agréé certifiant que l'état de santé de Mlle X nécessite une intervention chirurgicale prévue le 11 septembre 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine du traitement requis par sa pathologie, compte tenu de sa volonté de bénéficier par ailleurs d'une fécondation in vitro et que l'arrêt de la prise en charge dont elle fait l'objet actuellement pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 2 mai 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, et à demander l'annulation desdites décisions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mlle X est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; que ses conclusions tendant au versement d'une somme au bénéfice de son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, doivent être regardées comme présentées par son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, l'Etat étant dans la présente instance la partie perdante, il y a lieu de faire droit à cette demande, sous réserve que Me Frery, avocate de Mlle X, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 17 mai 2006 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Rhône du 2 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X et la décision du même jour fixant le Congo comme pays de destination de la reconduite sont annulés.
Article 3 : L'état versera la somme de 1 000 euros à Me Frery, avocate de Mlle X, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Frery renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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N° 06LY01459