Vu le recours, enregistré le 9 novembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0202908, en date du 13 juin 2006, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a décidé la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL VO 38 au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, et des pénalités y afférentes ;
2°) de rétablir les dites impositions, à hauteur de 49 640 euros en droits, ainsi que les pénalités afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, C-280/04 du 8 décembre 2005 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a décidé la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SARL VO 38 au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, ainsi que des pénalités y afférentes, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que le ministre en interjette appel en tant qu'il a décidé la réduction susmentionnée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts, « I. 1° Sont (…) soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. (…) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (…) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (…) » ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code, « I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (…) qui lui ont été livrées par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors qu'une entreprise a acquis un véhicule et dispose d'une facture conforme aux règles précitées, l'administration ne peut remettre en cause l'application du régime de la marge que lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;
Considérant qu'il est constant que la SARL VO 38, qui exerce une activité de négoce de véhicules d'occasion, a acquis plusieurs véhicules auprès de négociants établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, les factures qui lui ont été délivrées mentionnant l'application du régime de la marge ; que si le ministre indique que l'assistance administrative lui a permis de découvrir qu'un fournisseur portugais, ayant facturé sous le régime de la marge, avait lui-même acquis les véhicules auprès, notamment, d'une société espagnole qui avait exercé un droit à déduction, aucun élément n'établit que la SARL VO 38 avait eu ou pu avoir connaissance de cette situation ; qu'en particulier, la seule circonstance que la SARL VO 38 aurait eu connaissance de ce que les véhicules qu'elle acquérait avaient antérieurement appartenu à des entreprises de location ou de vente de véhicules n'est pas de nature, à elle seule, à établir l'inapplicabilité du régime de la marge, alors que la Cour de justice des communautés européennes a notamment dit pour droit, dans l'arrêt susvisé C-280/04 du 8 décembre 2005, qu'une entreprise de location-vente de véhicules peut, le cas échéant, être regardée comme un assujetti-revendeur ; qu'ainsi, alors que ladite SARL s'est placée sous le régime de taxe correspondant aux factures qui lui avaient été adressées, le ministre n'établit pas qu'elle aurait eu connaissance de leur irrégularité, et ne pourrait dès lors relever du régime de la marge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a décidé la réduction des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
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N° 06LY02220