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10/05/2007 | FRANCE | N°06LY01287

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 10 mai 2007, 06LY01287


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juin 2006, présentée pour M. Crispin X, domicilié ..., par Me Bembelly, avocat au barreau de Bobigny ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602618 en date du 15 mai 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 20 avril 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision disti

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 juin 2006, présentée pour M. Crispin X, domicilié ..., par Me Bembelly, avocat au barreau de Bobigny ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602618 en date du 15 mai 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 20 avril 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour désignant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : « (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : « L 'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (…) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, a déclaré être entré sur le territoire français en 2002 ; qu'il a présenté, après avoir obtenu une autorisation provisoire de séjour, une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2003, rejet confirmé par la commission de recours des réfugiés le 6 février 2004 ; qu'il a déposé une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 30 avril 2004, confirmée par la commission de recours des réfugiés le 9 décembre 2005 ; que M. X ayant à nouveau formulé une demande d'admission provisoire au séjour en vue de solliciter, auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le réexamen de sa demande d'asile, le préfet du Rhône a, par décision du 12 janvier 2006 notifiée à l'intéressé le 16 janvier 2006, refusé de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour sur le fondement du 4° précité de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en se bornant, pour justifier le réexamen de sa demande d'asile, à produire un mandat de comparution en date du 9 novembre 2005 concernant son épouse et a affirmer que cette dernière avait été arrêtée et était décédée, M. X, n'a pas fait état d'élément nouveau se rapportant à des faits qui seraient intervenus postérieurement à la précédente décision de refus d'asile prononcée par la commission de recours des réfugiés, le 9 décembre 2005, ou dont il aurait établi n'avoir pu avoir connaissance que postérieurement à cette dernière décision ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui avait été saisi selon la procédure prioritaire prévue au 2d alinéa de l'article L. 723-1 du même code, a, par décision du 13 février 2006, opposé, à la demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile, un refus tiré de l'absence d'élément nouveau recevable ; que cette demande de réexamen d'admission au statut de réfugié entrait donc dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône a ainsi pu légalement, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 742-3 du même code qui n'étaient pas applicables à l'intéressé, d'une part, refuser l'admission provisoire au séjour du requérant et, d'autre part, prendre à son encontre, le 20 avril 2006, sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure de reconduite à la frontière, sans que puisse y faire obstacle, en application de l'article L. 742-6 du même code, la circonstance que l'intéressé avait saisi la Commission des recours des réfugiés, d'un recours non suspensif à l'encontre de la décision du 13 février 2006 susmentionnée de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus par M. X, en cas de retour en République Démocratique du Congo est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière qui ne désigne pas le pays de destination ;


Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. X, militant de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), soutient qu'il encourrait des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour en République Démocratique du Congo, où il serait toujours recherché du fait de son militantisme politique qui lui aurait valu d'être arrêté et de subir des mauvais traitements, et à sa famille d'être persécutée, les pièces qu'il produit, notamment des convocations judiciaires et policières, un mandat de comparution, un document faisant état d'un jugement du 25 mai 2005 prononçant à son encontre une condamnation pour atteinte à la sûreté de l'Etat et un article de presse, ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes et de caractère suffisamment probant pour établir la réalité des faits relatés et des menaces auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY01287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY01287
Date de la décision : 10/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BEMBELLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-05-10;06ly01287 ?
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