Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2007, présentée pour Mme Roselyne X, domiciliée ... par Me Toubiana Comte-Bellot, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700208 du 18 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit désigné un nouvel expert pour déterminer les circonstances dans lesquelles elle a été opérée au Centre hospitalier de Grenoble en septembre 2005, pour une prothèse de la hanche gauche ;
2°) d'ordonner l'expertise demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête, et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction » ;
Considérant que Mme X a subi une intervention chirurgicale au Centre hospitalier de Grenoble le 19 septembre 2005, en vue de la mise en place d'une prothèse de la hanche gauche ; qu'estimant que les troubles subsistant après cette intervention constituent la conséquence d'une atteinte à un nerf lors de l'anesthésie, elle a demandé et obtenu la désignation d'un expert aux fins notamment de préciser les circonstances dans lesquelles s'était déroulée cette intervention, d'émettre un avis sur la relation entre les troubles qu'elle invoque et l'intervention chirurgicale dont s'agit, et d'évaluer le préjudice dont elle se plaint ; que le médecin neuropsychiatre désigné comme expert par le juge des référés a rendu son rapport le 13 octobre 2006 ;
Considérant que si Mme X conteste la compétence professionnelle de cet expert, son impartialité ou les conditions dans lesquelles il aurait accompli sa mission, il appartient à cet égard à la requérante de critiquer le rapport d'expertise devant le tribunal administratif saisi au fond du litige relatif à la responsabilité du Centre hospitalier de Grenoble ; que la seule circonstance que les conclusions du rapport d'expertise ne sont pas conformes à ce qu'elle en attendait, notamment en ce qui concerne la gravité de l'atteinte au nerf crural dont elle se plaint et l'imputabilité de ses troubles aux opérations d'anesthésie loco-régionale, ne permet pas, en l'absence de circonstance nouvelle, de regarder comme utile une nouvelle expertise ayant le même objet que la précédente, alors que l'expert s'est prononcé de façon claire sur l'ensemble des questions qui lui étaient posées ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée ladite expertise ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY00213