Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2005, présentée pour M. Abelhak X, domicilié ..., par Me Bory, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0305143 du 24 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2003, confirmée le 14 octobre 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ainsi que le rejet du recours gracieux en date du 14 octobre 2003 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander à la Cour l'annulation du jugement du 24 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2003 du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial, ensemble la décision du 14 octobre 2003 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux, M. Abdelhak X reprend en appel son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile sans apporter d'arguments ou d'éléments nouveaux ; qu'il ne ressort pas du dossier que les premiers juges auraient, pour le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY01904