Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour M. Julian X, domicilié ..., par Me Nathalie Caron, avocate au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500669 du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 décembre 2004 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2007 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- les observations de Me Caron, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du préfet du Rhône, en date du 13 décembre 2004, de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel ;
Sur la légalité de la décision du préfet du Rhône :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune Julian X, alors âgé de 17 ans, est entré en France au mois d'octobre 2003 et qu'il a, dès son arrivée sur le territoire national, fait l'objet d'une mesure juridictionnelle de placement au sein du service d'aide sociale à l'enfance du département du Rhône jusqu'au 4 août 2004, date de sa majorité ; qu'il a ensuite bénéficié d'une mesure de protection jeune majeur en vertu de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur l'enfance en danger et ce jusqu'au 30 juin 2005 ; que cependant, même si M. X se prévaut de sa qualité de mineur lors de son entrée en France, ces éléments ne sont pas de nature à le faire entrer dans une des catégories d'étrangers devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans et où réside sa mère, la décision du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise alors même qu'il entretiendrait de mauvaises relations avec son beau-père et qu'il témoignerait d'une volonté de s'intégrer en France ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Julian X est rejetée.
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N° 06LY01265