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17/07/2007 | FRANCE | N°07LY00348

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2007, 07LY00348


Vu, I, sous le n° 07LY00348, la requête, enregistrée le 13 février 2007, présentée pour M. El Hadj X, domicilié ..., par Me Couderc avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504617 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2005 ensemble la décision du 11 mai 2005 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite

décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de sé...

Vu, I, sous le n° 07LY00348, la requête, enregistrée le 13 février 2007, présentée pour M. El Hadj X, domicilié ..., par Me Couderc avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504617 du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2005 ensemble la décision du 11 mai 2005 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- les observations de Me Petit, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône :

Considérant que les requêtes susvisées de M. X tendent à l'annulation et à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ressortissant algérien est entré en France, le 28 octobre 1999 ; qu'il a bénéficié à plusieurs reprises d'autorisations provisoires de séjour afin de se faire soigner en France ; que, le 27 janvier 2005 et le 18 avril 2005, le médecin inspecteur départemental a estimé que le séjour en France pour soins de l'intéressé n'était plus justifié ; qu'au vu de ces avis, le préfet du Rhône a, par la décision attaquée du 17 février 2005 confirmée le 11 mai 2005, décidé de ne pas renouveler le titre de séjour de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant que M. X invoque pour la première fois en appel des moyens tirés de la légalité externe des décisions attaquées qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ; que les moyens tirés du caractère incomplet et insuffisamment motivé des avis du médecin inspecteur sont donc irrecevables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis médicaux produits par M. X, qu'il présente des séquelles de la poliomyélite dont il est atteint depuis l'âge d'un an et de la maladie de Hodgkin type Poppema, maintenant en rémission complète, dont il souffrait depuis mai 2000 ; que si son état de santé nécessite toujours une surveillance médicale, il ressort des avis des médecins inspecteurs que M. X peut bénéficier de cette surveillance dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que les avis médicaux produits par M. X ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée sur ce point par les médecins inspecteurs, appréciation que pouvait s'approprier le préfet du Rhône sans commettre d'erreur de droit ; que, par, suite, en refusant de délivrer à M. X, par les décisions attaquées, un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X qui est entré en France à l'âge de trente-neuf ans, fait valoir qu'il a vécu ses 25 premières années en France et que ses parents y résident ainsi que ses neuf frères et soeurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a établi le centre de sa vie privée et familiale en Algérie où demeurent son épouse et ses trois enfants ; que les décisions litigieuses n'ont, dès lors, pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que, le présent arrêt statuant sur le recours en annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas, par suite, lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 07LY00348 de M. X est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07LY00349.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Nos 07LY00348, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00348
Date de la décision : 17/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : ALAIN COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-07-17;07ly00348 ?
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