Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2005, présentée pour M. Mohammed X, domicilié chez M. X Abderrahmane ..., par Me Cayuela-Daino, avocat ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0305508 du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mai 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, de la décision en date du 10 septembre 2002 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, des décisions en date du 9 avril 2004 et du 27 septembre 2004 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 mars 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône :
Considérant qu'à l'appui de sa requête, dirigée contre le jugement du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2002 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'asile territorial, de la décision du 10 septembre 2002 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et des décisions du 9 avril et 27 septembre 2004 du préfet du Rhône refusant de lui accorder l'admission provisoire, M. X reprend en appel les moyens qu'il invoquait devant le tribunal administratif et tirés de la violation de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant, que si M. X fait valoir qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique en lien avec les faits dont il a été témoin en 1995 en Algérie, les pièces produites ne suffisent pas à établir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences des mesures contestées sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1
3
N° 05LY01874
mv