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02/10/2007 | FRANCE | N°05LY02034

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2007, 05LY02034


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour M. Nasreddine X, domicilié ..., par Me Sabatier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401146 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2003 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et de la décision implicite de rejet à son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour M. Nasreddine X, domicilié ..., par Me Sabatier ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401146 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 octobre 2003 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et de la décision implicite de rejet à son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ;

Considérant que M. X né en 1966, de nationalité algérienne, est entré en France le 19 juin 1999 et s'est marié le 28 décembre 2002 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; que M. X reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il fait valoir comme en première instance que sa présence est indispensable à son épouse et à l'une des filles de cette dernière, qui est handicapée, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges dont l'appréciation n'est pas remise en cause par les attestations peu circonstanciées produites en appel que la décision du préfet du Rhône qui n'était pas tenu de le convoquer pour lui demander des pièces complémentaires ni de faire usage de son pouvoir de régularisation, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'avocat de M. X demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY02034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY02034
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: Mme Dominique MARGINEAN-FAURE
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-02;05ly02034 ?
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