Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2005, présentée pour Mme Fatima X, domiciliée ..., par Me Perret Bessière, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0408190 du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 2004 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Marginean-Faure, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante née en 1963 s'est mariée le 21 janvier 2001 en Algérie avec un compatriote, M. X, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; qu'elle est entrée en France le 13 juin 2001 et a sollicité l'asile territorial en tant que célibataire ; que postérieurement au refus de cette demande par le ministre de l'intérieur le 30 septembre 2002 et après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 16 juillet 2003, elle a demandé un certificat de résidence vie privée et familiale le 20 octobre 2003 en faisant état de son mariage et de la naissance d'un enfant le 24 avril 2003 ; que Mme X fait appel du jugement en date du 2 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2004 du préfet du Rhône qui a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de séjour de la requérante, et alors que M. X peut présenter une demande de regroupement familial pour son épouse et leurs enfants, le refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de titre de séjour n'a pas pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu de confirmer, porté au droit de l'intéressée qui ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'un deuxième enfant postérieurement à ladite décision, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme X, le paiement à l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY02061