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23/10/2007 | FRANCE | N°06LY01755

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 23 octobre 2007, 06LY01755


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2006, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., et Mme Anabelle Y, domiciliée ... par Me Margall, avocat au barreau de Montpellier ;

M. et Mme X et Mme Y demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0104658 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 par lequel le maire de la commune de Verchaix a délivré à Z un permis de construire une maison d'habitation ;

2° d'annuler ce permis de construire ;>
3° de condamner la commune de Verchaix à leur verser une somme de 1 200 euro...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2006, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., et Mme Anabelle Y, domiciliée ... par Me Margall, avocat au barreau de Montpellier ;

M. et Mme X et Mme Y demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0104658 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2006 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2001 par lequel le maire de la commune de Verchaix a délivré à Z un permis de construire une maison d'habitation ;

2° d'annuler ce permis de construire ;

3° de condamner la commune de Verchaix à leur verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanise : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…) » ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet appartient à Z ; que dernier était par suite habilité à présenter une demande de permis de construire, sans avoir à obtenir une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires du lotissement contigu à ce terrain, et ceci même si l'accès aux réseaux publics devait se faire par l'intermédiaire des réseaux de ce lotissement ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (…) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; / (…) ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (…) ; / Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés (…) » ; que, si le plan de masse n'est pas côté dans les trois dimensions et n'indique pas le tracé des équipements publics, compte tenu de l'ensemble des pièces jointes à la demande de permis de construire, l'administration disposait d'éléments suffisants pour prendre une décision en connaissance de cause ; que le document graphique qui a été joint à cette demande et qui pouvait au besoin être utilement complété par les autres pièce du dossier permettait de répondre aux prescriptions précitées du 6° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;



Considérant en troisième lieu que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les pièces du dossier de la demande de permis faisaient clairement apparaître que la construction projetée serait située dans la partie NB constructible du terrain d'assiette du projet ;

Considérant en quatrième lieu que l'article NB 1 du règlement du plan d'occupation des sols autorise la construction des maisons d'habitation ; qu'aux termes de l'article NB 2 du même règlement, sont interdits : « les affouillements et exhaussements de sol dont l'importance nécessite une autorisation (plus de 100 m² et plus de 2 m de hauteur) » ; que les requérants soutiennent qu'en application de ces dispositions combinées, la construction litigieuse, qui nécessite un décaissement important, ne pouvait être autorisée ; que, toutefois, ils se bornent à soutenir que ce décaissement sera d'une hauteur supérieure à deux mètres, mais ne démontrent pas, ni même n'allèguent, que l'affouillement présenterait une superficie de plus de 100 m² ; qu'ainsi, en tout état de cause, les requérants n'établissant pas que le projet nécessiterait un affouillement interdit pas les dispositions précitées de l'article NB 2 du règlement du plan d'occupation des sols, le moyen doit être écarté ;

Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols : « Les terrains d'assiette des constructions et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement (…) » ; que si, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, ces dispositions étaient applicables en l'espèce, les requérants n'apportent aucun élément de justification à l'appui de l'affirmation selon laquelle la voie communale qui permet la desserte du projet serait insuffisante ; que le maire ne peut ainsi être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis attaqué au regard des dispositions précitées de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant en sixième lieu que, pour ces mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors applicables de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, selon lesquelles « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie », ne peut qu'être écarté ;

Considérant en septième lieu qu'aux termes de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols : « Toute construction à usage d'habitation (…)(doit) être (raccordée) au réseau public d'eau potable (…) » ; que, d'une part, le dossier de la demande de permis de construire comprenait une attestation notariée, aux termes de laquelle le terrain « bénéficie d'une servitude de passage en tous temps et pour tous usages » sur la parcelle à usage de chemin du lotissement contigu au terrain d'assiette du projet et « du droit de se brancher et de se raccorder … (au réseau) d'eau potable » de ce lotissement ; qu'aucune autorisation des copropriétaires de ce dernier n'était dont nécessaire ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que le projet litigieux se raccorde au réseau privé du lotissement permet d'assurer le respect des dispositions précitées de l'article NB 4, dès lors en effet que ce réseau est lui-même raccordé au réseau public ; qu'enfin, les requérants n'apportent aucune précision à l'appui des allégations selon lesquelles le réseau privé du lotissement ne serait pas suffisant pour accueillir une construction nouvelle ;

Considérant en huitième lieu qu'en application des dispositions de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les articles R. 111-7 et R. 111-8, dont les requérants invoquent la méconnaissance, ne sont pas applicables dans le territoire des communes qui, comme celle de Verchaix, sont dotées d'un plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X et Mme Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Verchaix, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. et Mme X et de Mme Y le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune de Verchaix ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et de Mme Y est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X et Mme Y sont solidairement condamnés à verser une somme de 1 200 euros à la commune de Verchaix sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY01755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01755
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BOUVARD ALAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-10-23;06ly01755 ?
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