La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2007 | FRANCE | N°06LY00249

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2007, 06LY00249


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006, présentée pour la SOCIETE AUTOCARS MAISONNEUVE, anciennement dénommée société d'entreprises camions et autocars Maisonneuve (SECAM), société par actions simplifiée représentée par son président en exercice, dont le siège est 46 rue Maréchal Foch, BP 153, Saint-Jean d'Ardières à Belleville (69823), par Me Ghinsberg, avocat ;

La SOCIETE AUTOCARS MAISONNEUVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401794 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande

tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'équipement, de...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006, présentée pour la SOCIETE AUTOCARS MAISONNEUVE, anciennement dénommée société d'entreprises camions et autocars Maisonneuve (SECAM), société par actions simplifiée représentée par son président en exercice, dont le siège est 46 rue Maréchal Foch, BP 153, Saint-Jean d'Ardières à Belleville (69823), par Me Ghinsberg, avocat ;

La SOCIETE AUTOCARS MAISONNEUVE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401794 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a implicitement rejeté son recours contre la décision de l'inspectrice du travail des transports de la subdivision de Lyon 2 du 30 juin 2003, refusant d'autoriser le licenciement de M. X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les observations de Me Villerabel, avocat de la SOCIETE AUTOCARS MAISONNEUVE ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 236-11, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. X, conducteur d'autocar, chargé d'assurer le transport d'un groupe d'élèves de Lyon à Barcelone, aurait lors du départ, le 4 mai 2003, alors que certains parents d'élèves s'inquiétaient de la présence d'un seul conducteur, tenu des propos selon lesquels la sécurité de ce transport n'était pas assurée ; qu'aucun témoignage direct de cet incident n'a toutefois été produit, et que l'intéressé a assuré son service ; que, d'autre part, durant ce même trajet, M. X a conduit pendant cinq heures trente-six minutes sans respecter une interruption d'au moins quarante-cinq minutes et que, par ailleurs, la durée cumulée des interruptions intercalées pendant son temps de conduite s'est élevée à quarante-deux minutes au lieu des quarante-cinq minutes exigées par la réglementation ; que toutefois, aucun autre manquement de même nature ne lui est reproché ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, même si l'intéressé a, le 12 janvier 2003, commis une infraction en dépassant de 5 km/heure une limitation de vitesse fixée à 70 km/heure, et si un avertissement lui a été adressé le 23 avril 2003, les faits susmentionnés n'ont pas constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de ce salarié, qui était investi des mandats de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AUTOCARS MAISONNEUVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AUTOCARS MAISONNEUVE est rejetée.
1

2
N° 06LY00249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00249
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-11-20;06ly00249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award