Vu, I, sous le n° 06LY00293, la requête, enregistrée le 8 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, par Me Xynopoulos, avocat au barreau de Lyon ;
La COMMUNE DE VAL-D'ISERE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201915 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 novembre 2005 en tant que, par ce jugement, sur la demande de M. et Mme X, le Tribunal a annulé l'arrêté du 7 mars 2002 par lequel le maire a délivré un permis de construire à M. Y ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;
3°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 06LY000363, la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour M. Jean-Lou Y, domicilié ..., par Me Fiat, avocat au barreau de Grenoble ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201915 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 novembre 2005 en tant que, par ce jugement, sur la demande de M. et Mme X, le Tribunal a annulé l'arrêté du 7 mars 2002 par lequel le maire de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE lui a délivré un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme X ;
3°) de condamner M. et Mme X et le Syndicat des copropriétaires des Chalets Fornet à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Xynopoulos avocat de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, de Me Saul-Guibert, avocat de M. et Mme X et de Me Cognat, avocat de M. Y ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE VAL-D'ISERE dans la requête n° 06LY000293, par Me Xynopoulos ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 06LY000293 et n° 06LY000363 tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour prononcer l'annulation du permis de construire délivré le 7 mars 2002 à M. Y par le maire de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols de cette commune ; que, toutefois, devant le Tribunal, les requérants ne sont pas prévalus de la méconnaissance des dispositions de cet article, mais seulement de la violation de la convention du 25 janvier 2001 qui, par dérogation à ces dispositions, a autorisé M. Y à construire en limite séparative ; que le jugement attaqué a par suite été rendu dans des conditions irrégulières ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement en tant que, sur la demande de M. et Mme X, il annule le permis de construire du 7 mars 2002 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande qui a été présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble par M. et Mme X ;
Sur la recevabilité de la demande:
Considérant que contrairement à ce que soutient la commune, la demande d'annulation du permis de construire du 7 mars 2002 a été notifiée par les requérants au bénéficiaire de ce permis dans les conditions prévues par les dispositions de l'article
R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la demande des époux X est par suite recevable ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant que M. et Mme X soutiennent devant la Cour que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols, selon lesquelles : « La distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres » ; qu'il est constant que la construction autorisée par le permis de construire attaqué, qui est implantée en limite séparative, ne respecte pas ces dispositions ; que la convention du 25 janvier 2001 dont se prévalent M. Y et la COMMUNE DE VAL-D'ISERE, qui n'institue aucune servitude sur les terrains contigus au terrain d'assiette du projet, ne saurait par suite être regardée comme une servitude dite de cour commune permettant de garantir le respect des règles de prospect posées par les dispositions précitées et en vertu de laquelle le maire aurait pu légalement délivrer le permis demandé ; que, par ailleurs, le projet, qui n'est pas entièrement situé en sous-sol, ne saurait dès lors bénéficier des dispositions du 3° de l'article UD 7 autorisant l'implantation en limite séparative des constructions annexes réalisées en sous-sol ; qu'en conséquence, M. et Mme X sont fondés à soutenir que le permis de construire litigieux est entaché d'illégalité ;
Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 9 novembre 2005 est annulé en tant que, par ce jugement, sur la demande de M. et Mme X, le Tribunal a annulé l'arrêté du 7 mars 2002 par lequel le maire a délivré un permis de construire à M. Y.
Article 2 : Le permis de construire délivré le 7 mars 2002 par le maire de la COMMUNE DE VAL-D'ISERE à M. Y est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Nos 06LY00293…