Vu le recours, enregistré le 7 décembre 2005, du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0303708 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 16 juillet 2003 du directeur départemental du travail du département du Rhône rejetant la demande d'autorisation provisoire de séjour présentée par M. Richard X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2007 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 16 juillet 2003 du directeur départemental du travail du département du Rhône refusant de délivrer à M. Richard X une autorisation provisoire de travail, au motif que ce dernier ne bénéficiait pas du régime de sécurité sociale étudiant en sa qualité d'élève dans un établissement professionnel du second degré ;
Considérant que le ministre ne peut légalement et en tout état de cause opposer à M. X, pour justifier la décision du directeur départemental du travail du département du Rhône refusant de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de travail, une circulaire en date du 9 juillet 1998 qui n'a pas été publiée au journal officiel de la République française ;
Considérant que le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 également invoqué par le ministre et relatif aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France n'a pas pour objet de réglementer les conditions dans lesquelles les étrangers bénéficiaires d'un titre de séjour peuvent exercer une activité salariée à temps complet ou partiel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X au recours du ministre, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur départemental du travail du département du Rhône ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY01916