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27/12/2007 | FRANCE | N°06LY02392

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2007, 06LY02392


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 décembre 2006 sous le n° 06LY02393, présentée pour M. Noureddine X, domicilié ..., par Me Ngue-No, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505362-0507804 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 octobre 2006 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2005, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décisi

on susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un tit...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 décembre 2006 sous le n° 06LY02393, présentée pour M. Noureddine X, domicilié ..., par Me Ngue-No, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505362-0507804 du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 octobre 2006 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2005, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros à verser à Me Ngue-No au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle ;


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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 décembre 2006 sous le n° 06LY02392, présentée pour M. Noureddine X, domicilié ..., par Me Ngue-No, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607381 en date du 4 décembre 2006, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 novembre 2006, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros à verser à Me Ngue-No au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 ;

- le rapport de M. d'Hervé, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Sur le refus de certificat de résidence :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue de son troisième avenant : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) » et qu'aux termes du titre premier du protocole annexé à l'accord franco-algérien, dans sa rédaction en vigueur en 2001 : « Sont admis à circuler librement entre l'Algérie et la France, sans discrimination aucune et sur simple présentation de la carte nationale d'identité, les titulaires du certificat de résidence en cours de validité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le père du requérant est titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans à compter du 10 mai 1999 ; qu'il n'est pas contesté par le préfet du Rhône que M. X est entré en France en 2001, à l'âge de quatorze ans, accompagnant son père, lequel était admis à circuler librement entre l'Algérie et la France, sur simple présentation de sa carte nationale d'identité, du fait du certificat de résidence en cours de validité qu'il détenait, en application des stipulations précitées, alors en vigueur, du titre 1er du protocole annexé à l'accord franco-algérien et que M. X, qui a épousé, en France, le 19 février 2005, une ressortissante française, doit ainsi être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français en 2001 ; qu'il remplissait ainsi les conditions fixées au 2° précité de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer, de plein droit, un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ; que, par suite, la décision du 26 avril 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 2005, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) ; que pour contester l'arrêté du 29 novembre 2006 qui décide de son éloignement intervenu en suite du refus de certificat de résidence qui lui a été notifié le 28 avril 2005, M. X, dont les conclusions sur ce point ne sont pas la simple reprise de ses écritures de première instance, est recevable à exciper de l'illégalité de ce refus de titre ; qu'il suit de là que l'arrêté du 29 novembre doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation par le présent arrêt pour excès de pouvoir de la décision du 26 avril 2005 dont il procède ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation de la décision du 26 avril 2005 implique nécessairement que le préfet du Rhône, qui n'établit pas avoir délivré à la date du présent arrêt un titre de séjour à M. X, délivre à ce dernier un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale pour introduire les présentes requêtes ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ngue-No, avocat de M. X, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me Ngue-No, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2006 et la décision du 26 avril 2005 du préfet du Rhône refusant de délivrer un titre de séjour à M. X sont annulés.
Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon du 4 décembre 2006, ensemble l'arrêté du 29 novembre 2006 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X un certificat de résidence valable un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Ngue-No une somme de 2 000 euros en application des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 06LY02392,…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02392
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERTHOUD
Rapporteur ?: M. Jean-louis D'HERVE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : NGUE-NO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2007-12-27;06ly02392 ?
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