Vu la requête, enregistrée le 1er février 2006, présentée pour Mme Marie-Marguerite X, domiciliée ..., par Me Passemard, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401265 du 30 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2004 par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand l'a radiée des cadres à compter du 6 avril 2004 pour abandon de poste et, d'autre part, au paiement d'une indemnité de 33 236 euros ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'ordonner sa réintégration en tant qu'adjoint technique 11ème échelon ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 236 euros au titre d'arriérés de salaires ;
5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie pour certaines opérations de gestion concernant les personnels techniques de catégorie C de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, adjoint technique de recherche et de formation affectée à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, dont l'état de santé avait été jugé compatible avec la reprise de ses fonctions par le comité médical départemental dans sa séance du 9 janvier 2004, a été mise en demeure, par une lettre du président de ladite université du 31 mars 2004, reçue le 1er avril 2004, de reprendre ses fonctions avant le 6 avril 2004 ; que par un arrêté du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 14 mai 2004, Mme X a été radiée des cadres pour abandon de poste, à compter du 6 avril 2004, pour n'avoir pas rejoint son poste à cette date ; qu'elle fait appel du jugement du 30 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté rectoral et, d'autre part, au paiement d'une indemnité de 33 236 euros ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X était, à la date de l'arrêté en litige, agent titulaire du corps des adjoints techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C, prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984, par l'effet des dispositions de l'article 50 du décret du 31 décembre 1985, tant dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige que dans celle issue du décret n° 2005- 1520 du 5 décembre 2005 ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie pour certaines opérations de gestion concernant les personnels techniques de catégorie C de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, et ainsi applicable à la situation administrative de la requérante : «Les recteurs d'académie reçoivent, dans les limites fixées à l'article 2 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour certaines opérations de recrutement et de gestion des personnels titulaires et stagiaires des corps des agents des services techniques, des agents techniques et des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé »; qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté : «Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie en application de l'article 1er ci-dessus sont les suivants (…) 28. Radiation des cadres en cas d'abandon de poste, (…)» ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient Mme X, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand était compétent pour prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
Considérant, en second lieu, qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de rejoindre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester le lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;
Considérant qu'entre la date de réception, par Mme X, le 1er avril 2004, de la mise en demeure de rejoindre son poste avant le 6 avril 2004 qui lui a été adressée par le président de l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, et l'expiration du délai ainsi fixé par cette mise en demeure, la requérante, qui ne s'est pas présentée dans son service d'affectation, n'allègue pas avoir fait connaître à l'administration son intention, ni avoir produit aucune justification d'ordre médical de nature à expliquer le retard à manifester son lien avec le service ; que, dès lors, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que Mme X aurait fait antérieurement parvenir à l'université Blaise Pascal, par la voie du courrier interne, des certificats médicaux établis par son médecin traitant respectivement le 30 décembre 2003, soit avant la séance du comité médical départemental du 9 janvier 2004, et le 1er mars 2004, ce dernier n'apportant au demeurant aucun élément nouveau relatif à son état de santé tel qu'il avait été apprécié par ledit comité médical départemental, l'administration était en droit d'estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa réintégration dans son corps d'origine ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY00244