La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2008 | FRANCE | N°03LY01152

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 14 février 2008, 03LY01152


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003, présentée pour la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL, dont le siège social est Centre Agora Bat. A 39 Les Paluds à Aubagne Cedex (13865), par Me Bizet avocat au barreau de Paris ;

La société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012112, en date du 5 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes « Riom communauté » à lui payer la somme de 136 486 francs, à titr

e de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003, présentée pour la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL, dont le siège social est Centre Agora Bat. A 39 Les Paluds à Aubagne Cedex (13865), par Me Bizet avocat au barreau de Paris ;

La société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012112, en date du 5 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes « Riom communauté » à lui payer la somme de 136 486 francs, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résiliation de la convention qu'elle a conclue avec ladite communauté de communes ;

2°) de condamner la communauté de communes « Riom communauté » à lui verser la somme de 20 807 euros avec intérêts de droit, ainsi que la somme de 1 524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Bentz, avocat de la communauté de communes « Riom communauté » ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention conclue le 13 juillet 2000, la communauté de communes « Riom communauté » a confié à la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL la mission de réaliser l'étude de requalification de la zone économique ouest de Riom ; qu'estimant que cette dernière ne remplissait pas ses obligations contractuelles, le vice ;président de la communauté de communes a prononcé la résiliation de la convention le 9 février 2001 ; que, par le jugement dont la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL relève appel, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes « Riom communauté » à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de cette résiliation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que par le jugement susvisé du 5 mai 2003 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne s'est pas prononcé sur le moyen, invoqué par la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL et qui n'était pas inopérant, tiré de ce qu'elle n'a pu accomplir ses obligations contractuelles en raison des fautes qu'aurait commises la communauté de communes « Riom communauté » ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL est fondée à soutenir que ledit jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; qu'il doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et reprise en appel ;

Sur la régularité de la décision de résiliation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : « L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres » ; et qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. …Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau… » ; qu'en vertu de ces dispositions l'assemblée délibérante d'un établissement public de coopération intercommunale est seule compétente pour décider de la passation d'un contrat ou de sa résiliation ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le conseil communautaire de la communauté de communes « Riom communauté » ait décidé de résilier la convention conclue le 13 juillet 2000 avec la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL ni autorisé son président ou son représentant à prononcer une telle résiliation ; que, par suite, la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL est fondée à soutenir que la décision du vice ;président du 9 février 2001 portant résiliation de la convention a été signée par une personne incompétente et qu'elle est, de ce fait, entachée d'illégalité ;
Sur le décompte de résiliation et le paiement des prestations effectuées :

Considérant que si la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL soutient à bon droit qu'elle avait dans tous les cas un droit au paiement des prestations effectuées avant résiliation, elle n'apporte pas la preuve que le montant de ces prestations excéderait ce qui lui a déjà été versé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que nonobstant l'illégalité susmentionnée entachant la décision de résiliation de la convention, la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL n'est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité qu'à la condition que cette résiliation n'ait pas été justifiée au fond ;

Considérant que selon la convention conclue entre la communauté de communes et la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL l'étude de requalification de la zone économique ouest de Riom devait se dérouler en quatre phases sur une durée de six mois ; que la première phase devait permettre l'identification du milieu local, la seconde une analyse du site, la troisième une analyse des concurrences ou complémentarités et la dernière une collecte d'ensemble des données et une mise en forme des dossiers thématiques ; qu'en conclusion de ces différentes phases, la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL devait, ainsi qu'il était déjà prévu par le cahier des charges lors de la consultation, proposer, en terme d'aménagement urbain, une réorganisation autour des voies et des espaces publics et en terme d'activités économiques, une stratégie économique pour rendre la zone plus attractive et lui trouver son positionnement dans l'agglomération clermontoise ;

Considérant que la décision de résiliation a été prise sur le fondement de l'article 6 de la convention d'une part, en raison de l'insatisfaction de la communauté de communes sur la manière dont la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL a conduit l'étude en s'abstenant de faire une présentation claire de l'analyse des problèmes posés par le cahier des charges ainsi qu'une synthèse des problèmes posés par le fonctionnement actuel de la zone et d'autre part, en raison de la réduction de l'effectif de l'équipe chargée de l'étude et du dépassement des délais de cette étude ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'objectif de la mission confiée à la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL, figurait dans le cahier des charges établi lors de la consultation et a été repris par la convention litigieuse ; qu'ainsi, alors même que le texte de la convention ne se réfère pas à ce cahier des charges, les stipulations de la convention et la commune intention des parties peuvent néanmoins être interprétées au regard de son contenu ; que, par suite, la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la communauté de communes lui a opposé les stipulations définissant les objectifs de sa mission ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents réalisés par la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL notamment en octobre 2000 et janvier 2001 restituent principalement des informations et constatations sans aucune synthèse de ces données et ne constituent pas les analyses que ladite société était chargée d'effectuer au titre de la convention concernée ; que par ailleurs, elle n'a pas réalisé la quatrième et dernière phase ni en conséquence terminé son étude dans le délai imparti de six mois ; qu'il ne résulte pas de l'instruction ni, contrairement à ce qu'elle prétend, de l'organisation d'une réunion postérieurement à l'expiration du délai d'exécution de sa mission, que la communauté de communes ait entendu proroger ce délai ;

Considérant enfin que si la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL soutient que la communauté de communes aurait entravé l'exécution de sa mission notamment en tardant à lui remettre des documents, en lui opposant le cahier des charges établi lors de la consultation ou en critiquant systématiquement le travail accompli et aurait ainsi commis une faute, elle n'établit pas que, par cette attitude, la communauté de communes qui, au demeurant, s'est bornée à lui rappeler ses obligations contractuelles, aurait fait obstacle à l'élaboration, dans le délai imparti, des analyses dont l'exécution lui était confiée ; qu'enfin la circonstance que le problème de l'étude aurait été mal posé par les élus ne la dispensait pas d'accomplir la mission qu'elle s'était engagée à réaliser ; que les carences sus-décrites commises par la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL dans ses obligations contractuelles justifiaient la résiliation de la convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que si la résiliation de la convention est intervenue irrégulièrement, elle était justifiée au fond ; que, par suite, la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL ne peut prétendre à aucune indemnité ; que les conclusions qu'elle a présentées en ce sens doivent, dès lors, être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL et par la communauté de communes « Riom communauté » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 mai 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société PROVENCE MEDITERRANEE CONSEIL devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes « Riom communauté » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1

4
N° 03LY01152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03LY01152
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BIZET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-14;03ly01152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award