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14/02/2008 | FRANCE | N°07LY00346

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 3ème chambre, 14 février 2008, 07LY00346


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 février 2007, présentée pour M. Yavuz Murat X, domicilié ..., par Me Cormier, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700118 en date du 17 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2007, par lequel la préfète de Saône-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du

même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la recondui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 février 2007, présentée pour M. Yavuz Murat X, domicilié ..., par Me Cormier, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700118 en date du 17 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2007, par lequel la préfète de Saône-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ainsi que de la décision prononçant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :

- le rapport de M. Fontanelle, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant que contrairement à ce que soutient la préfète de Saône-et-Loire, la circonstance que M. X a exécuté volontairement l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, n'est pas de nature à rendre sans objet l'appel de ce dernier dirigé contre le jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) » ;

Considérant que si la préfète de Saône-et-Loire s'est fondée sur le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer la reconduite à la frontière de M. X, ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date de la mesure d'éloignement contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, n'a pas été en mesure de justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 13 janvier 2007, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a procédé à une substitution de base légale au profit de ces dispositions, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions sus-mentionnées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré sur le territoire français en 2002, qu'il a épousé, le 4 juin 2005, une compatriote entrée en France en 1990 à l'âge de quatre ans, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, dont les parents et les frères et soeurs mineurs ont obtenu la nationalité française et qui a elle-même formulé une demande de naturalisation dans la nationalité française ; que le requérant et son épouse, qui louent un logement, sont les parents d'un enfant né en France le 21 février 2006 ; que le beau-père du requérant dirige une entreprise dans laquelle il emploie sa fille comme secrétaire-comptable et souhaite engager son gendre en qualité de maçon ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que le requérant pourrait bénéficier d'une procédure de regroupement familial et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 13 janvier 2007 est entaché d'illégalité et doit être annulé ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont M. X a la nationalité comme destination de la reconduite ainsi que de la décision prononçant son placement en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0700118 du 17 janvier 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du 13 janvier 2007, par lequel la préfète de Saône-et-Loire a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, la décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ainsi que de la décision prononçant son placement en rétention administrative, sont annulés.
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N° 07LY00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00346
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guy FONTANELLE
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CORMIER S.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-14;07ly00346 ?
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